'Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident'
[...] La Cour de Cassation a considéré par exemple comme inexcusable le piéton qui s'engage, de nuit, sur une voie mal éclairée, après avoir franchi le muret surmontant le terre plein séparant la chaussée à double sens de circulation, sans s'assurer qu'il pouvait le faire, et a négligé au surplus d'emprunter le passage protégé existant à 75 mètres (arrêt du 07.03 .90). Cette faute était manifestement d'une exceptionnelle gravité. Cependant, à cette notion objective de gravité, vient s'ajouter le fait que la faute doit être volontaire, et que le piéton ait eu conscience du danger. Il faut différencier le caractère volontaire et le caractère intentionnel. L'auteur de l'acte doit être conscient, capable de volonté. [...]
[...] Dans le Code Civil, cette loi se situe immédiatement après l'article 1384, relatif à la responsabilité du fait des choses, ce qui n'est pas anodin. En effet, la jurisprudence a tout d'abord considéré que le fait de la victime, quel qu'il soit, même sans avoir le caractère de la force majeure, était totalement exonératoire pour le gardien, c'est-à-dire le conducteur. Cette situation était parfaitement défavorable à la victime, d'autant plus que le conducteur automobile est obligatoirement assuré depuis 1958. La jurisprudence estima ensuite que le fait de la victime avait un effet partiellement exonératoire, pour la part qu'il a eu dans la réalisation du dommage. [...]
[...] L'alinéa 1er de l'article 3 vise en effet directement l'indemnisation des victimes non-conductrices. On retrouve la notion de faute et de cause, mais ces termes méritent d'être explicités, tant ils recouvrent d'interrogations. Cet alinéa ne peut bien se comprendre que si l'on examine l'aliéna 2ème. Il faut en effet bien voir que l'alinéa 1er vise les individus dans la force de l'âge, et non pas les personnes qui ont moins de 16 ans, plus de 70 ans, ou sont invalides, comme visées dans l'alinéa 2ème. [...]
[...] Cet arrêt pose en principe que seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, instrument du dommage, de la responsabilité par lui encourue par application de l'article 1384 al.1er du CC ; que dès lors le comportement de la victime, s'il n'a pas été pour le gardien, imprévisible et irrésistible, ne peut l'exonérer, même partiellement Cette solution, si elle est très favorable aux victimes, présente deux inconvénients majeurs : non seulement elle vaut pour tous les cas de responsabilité du fait des choses, mais encore le conducteur non assuré est contraint de tout réparer, alors même qu'il n'a commis aucune faute. C'est la politique du tout ou rien citée par Durry. L'adoption de la loi ramena la jurisprudence à une conception plus classique, par les arrêts du 6 mai 1987. La loi de 1985 est une loi de compromis entre d'une part les différents rédacteurs, mais aussi les compagnies d'assurance. [...]
[...] Dans ce cas, elle sera considérée comme conducteur, comme l'a admis un arrêt de la 2ème chambre civile du 16 avril 1996. En l'espèce, le motard avait atterri sur la chaussée, projeté par la force de sa moto- ripant sur son engin vers la glissière de sécurité et la Cour d'appel considéra que R n'avait pas perdu la qualité de conducteur En revanche, s'il est écrasé par un autre véhicule, alors il sera considéré comme piéton. Illustre ce cas un arrêt de la 2ème chambre civile du 8 novembre 1995, dans lequel un conducteur de cyclomoteur, à la suite d'une chute, tomba sur la chaussée et eut le bras écrasé par la roue d'un camion. [...]
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