Commentaire, article 2461 du Code civil, hypothèque, créanciers hypothécaires, créanciers privilégiés, droit de suite, droit de préférence, ordre de paiement des créanciers hypothécaires, sûretés
L'article 2461 du Code civil dispose que « les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble le suivent en quelques mains qu'il passe pour être payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscription ».
Cet article a été créé par l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959, puis a été modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 et enfin par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant le droit des sûretés. Cet article a ensuite été modifié par une loi du 20 février 2007 qui vient supprimer le terme « colloqués » de l'article. Cependant, il faut relever que cet article est codifié depuis 1804 dans le Code civil, au départ à l'article 2166. Aujourd'hui, l'article 2461 du Code civil est situé dans le livre IV intitulé « des sûretés », dans un titre II « des sûretés réelles ». Il fait l'objet d'un sous-titre III « des sûretés sur les immeubles », dans un chapitre V intitulé « de l'effet des privilèges et des hypothèques », puis dans une section 2 nommée « des dispositions générales ». Cet article concerne les hypothèques conventionnelles, et non légales ou judiciaires.
[...] Cela montre donc l'importance de l'inscription dans le régime de l'hypothèque. En effet, le droit de suite et le droit de préférence ne peuvent être exercés que par les créanciers ayant fait inscrire leur sûreté. Cette inscription consiste en l'acte par lequel le créancier fait publier l'hypothèque au service de la publicité foncière. Elle s'effectue par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux devant comporter les mentions relatives à la désignation des parties, à leur élection de domicile, à la créance garantie, aux immeubles grevés . [...]
[...] Pour cela, le tiers doit notifier à chaque créancier hypothécaire son intention de payer les dettes jusqu'à concurrence de la valeur du bien. Par tous ces éléments, le droit de suite est donc un moyen fondamental de protection du créancier hypothécaire dès lors que l'inscription a été faite. Le droit de suite, comme moyen de protection du créancier hypothécaire en cas d'aliénation du bien grevé, a pour but de déclencher l'apparition de la valeur, et l'exercice du droit de préférence. [...]
[...] En effet, dans ce cas, pour attribuer un rang, il faudra se tourner vers la date de constitution de l'hypothèque. Dans ce cas de figure, selon l'article 2425 alinéa 2 du Code civil, la préférence sera alors donnée au créancier dont le titre est le plus ancien. Mais, si l'un d'eux est dispensé de la présentation d'un titre, le rang de son inscription est réputé antérieur à celui des autres hypothèques inscrites le même jour. [...]
[...] La Cour de cassation a ainsi considéré que l'hypothèque prend rang à compter de son inscription, et elle est dès ce jour opposable à tous, y compris au tiers qui a acquis le bien qu'elle grève (Civ. 3e, 1er février 2005). Le paiement des créanciers va donc suivre l'ordre de l'inscription de l'hypothèque, donc il s'effectuera en fonction de son rang. Malgré tout, il faut préciser que dans un cas particulier, la constitution antérieure de l'hypothèque peut jouer un rôle, la situation dans laquelle deux créanciers procèdent à l'inscription hypothécaire le même jour sur le même immeuble. [...]
[...] Enfin, l'article 2461 du Code civil précise la nature du bien sur lequel l'hypothèque peut être inscrite, « inscrits sur un immeuble ». C'est le principe, l'article 2393 du Code civil précise que « l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation », ou encore l'article 2389 du Code civil qui fait mention également du fait que l'hypothèque ne peut pas être constituée sur autre chose qu'un bien immobilier. Par cela, Alain FOURNIER, précise que l'hypothèque qui par principe n'entraîne pas de dépossession du constituant du fait que le propriétaire de l'immeuble maintien ses prérogatives sur son bien qu'il affecte en garantie de sa dette, trouve sa contrepartie dans le droit de suite qui « réalise un complément du droit de préférence dont le jeu n'a point à subir paralysie en cas d'aliénation de l'immeuble, et dont il prolonge l'exercice effectif dans cette éventualité ». [...]
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