S'il est bien un domaine qui est été profondément affecté par la Réforme des sûretés intervenue le 23 mars 2006 par voie d'ordonnance, il s'agit sans nul doute du gage. En effet, ce droit réel accessoire aujourd'hui consacré par l'article 2333 du Code civil, avait une toute autre définition que l'actuelle. Ainsi, l'on citera volontiers deux remarques au sujet de l'ancienne signification de la notion. De prime abord, le gage souffrait d'une confusion avec le nantissement, les deux étaient synonymes, confusion à laquelle le législateur a mis un terme en consacrant le nantissement des seuls meubles incorporels. Deuxièmement, le gage était jadis entendu comme la sûreté entraînant la dépossession du bien et ce pour la simple raison que la dépossession figurait parmi les conditions d'existence du gage.
Aussi, il convient d'ores et déjà d'annoncer qu'au vu du système d'antan, certaines mesures de simplification et d'unification s'imposaient vivement. C'est ainsi, que le législateur a élaboré l'article 2333 du Code civil qui définit le gage comme la sûreté conventionnelle portant sur un bien ou un ensemble de biens mobiliers corporels présents ou futurs et donnant au créancier gagiste le droit de se faire payer par préférence aux autres créanciers. La localisation géographique de l'article au sein du Code civil permet de déterminer le domaine du gage. Ainsi, l'article est situé au sein du Titre II « Des sûretés réelles » du Livre quatrième intitulé « Des sûretés ». Plus précisément, il s'intègre dans une section première « Du droit commun du gage » elle-même insérée dans un Chapitre II « Du gage de meubles corporels » du Sous-titre II « Des sûretés sur les meubles ».
Ainsi, il ressort de cette localisation que le gage au sens de l'article 2333 s'analyse comme le gage de droit commun à savoir une sûreté réelle portant sur des meubles corporels. De prime abord, l'on apprécie les innovations en rupture avec la tradition antérieure. Effectivement, le gage de droit commun est celui qui affectera les meubles corporels ou une universalité de meubles corporels. De plus, sa définition laisse entendre qu'il s'entend à la fois du gage avec dépossession et de celui sans dépossession dans la mesure où le bien corporel peut être futur. Ceci signifie en toute logique que la remise de la chose au créancier n'est pas nécessaire puisque pas nature, pour qu'il y ait remise, encore faut-il que la chose soit actuelle. Or, l'ancien article 2076 du Code civil disposait clairement que le privilège du gagiste cessait dans l'hypothèse où le gage n'était plus en la possession du créancier gagiste. Ainsi, l'article 2333 du Code de commerce vient unifier le régime des deux types de gage.
Enfin, tous ces développements amènent à se poser la question suivante : Dans quelle mesure les innovations apportées par l'article 2333 du Code civil répondent aux exigences pratiques et renforcent considérablement l'efficacité du gage ?
Si, les innovations apportées au gage sont méritantes en tant qu'elles renforcent l'efficacité du gage (I), le législateur n'a pas pour autant abandonné les caractéristiques classiques de cette sûreté (II).
[...] En outre, le droit de se faire payer par préférence aux autres créanciers prévu à l'article 2333 du Code civil procure au créancier gagiste la protection possessoire. Une fois de plus, l'on retrouve la même distinction entre le gage avec et sans dépossession. Ainsi, le possesseur de la chose objet, en vertu d'un gage avec dépossession, pourra faire valoir la protection possessoire, découlant de l'article 2279 du même Code, à l'égard d'un propriétaire revendiquant. Ceci semble impossible pour le gagiste sans dépossession qui n'est par définition pas possesseur du meuble corporel. [...]
[...] Au sujet de cette dernière, l'article 2333 du Code civil précise qu'elle peut être présente ou future. Mais si elle est dans cette dernière hypothèse, éventuelle, alors il lui faut pour le moins être déterminable. Par la condition qu'elle soit déterminable, l'on entend selon G. Cornu le fait qu'elle soit indéterminée à un moment donné, mais qui peut être ultérieurement fixée par application de facteurs arrêtés dès ce moment- là Autrement dit, que la créance soit future, n'est pas en soi un obstacle à la constitution du gage dès lors que la créance sera à partir de certains critères donnés, identifiée. [...]
[...] Toutefois, ce droit pourra être mis en échec par l'article 2279 du Code civil dans l'hypothèse où le tiers en questions est entré en possession de bonne fois. Enfin, le gage offre des droits de préférence comme celui de se faire attribuer la propriété du bien gagé. En guise de conclusion, force est de constater par le biais de l'article 2333 du Code civil, que le gage a été considérablement simplifié par le législateur et partant-là, davantage renforcer, afin d'offrir au gagiste, une sûreté effective et ce, que le gage soit avec ou sans dépossession. [...]
[...] En outre, peu importe pour la constitution du gage, que la chose objet soit un corps certain, une chose fongible voire même consomptible. Cependant, il convient d'ajouter une précision au sujet des choses dites fongibles. En effet, dans ce cas particulier, les choses ne demeurent fongibles que dans la mesure où le gagiste a été autorisé à en disposer par une convention, entre autres. Autre innovation de l'article 2333 du Code civil : le gage de droit commun peut porter sur une universalité. [...]
[...] Aussi, l'on peut apporter une critique à l'ancienne réglementation En effet, les anciens articles du Code civil analysaient le gage comme une sûreté susceptible de porter à la fois sur les meubles corporels et incorporels. Encore, ils exigeaient la dépossession pour la constitution du gage. Mais comment est-il possible techniquement de posséder au sens d'avoir une emprise matérielle, un meuble par nature incorporel ? Assurément, il devenait urgent de mettre un terme à ces incohérences et abus de langage ; à ce titre, l'intervention du législateur n'a été que la bienvenue. En outre, l'article du Code civil a apporté une innovation non négligeable en pratique. [...]
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