Le droit des suretés a été une des branches les plus mouvementée du code civil depuis une cinquantaine d'années. En effet, après une période stable ayant suivi sa création, le droit des suretés s'est vu évoluer parallèlement à l'évolution de la société. Le protectionnisme envers les consommateurs a entrainé un bouleversement du système, de par une multiplication de lois entrainant les créanciers, dans le cadre des suretés personnelles, à se détourner du classique cautionnement. Cette multiplication de lois a entrainé une réaction jurisprudentielle qui a cherché à retrouver un équilibre entre protection du créancier et protection de la caution. La loi du 1er aout 2003, en intégrant dans le code de la consommation de nouvelles règles de protection des cautions très rigoureuses, a balayé cet équilibre établi. Ainsi, le contexte s'aggravant, une réforme a vu le jour dans un souci de cohérence et de lisibilité. C'est ainsi qu'en 2003, la chancellerie a mis en place un groupe de travail présidé par le doyen Grimaldi pour réécrire la partie du code civil relative aux suretés. Suite à l'avant projet ressorti de ce groupe de travail, le parlement par la loi d'habilitation du 26 juillet 2005 a habilité le gouvernement à mettre en œuvre le droit des suretés réelles laissant de coté la partie du projet relatif aux suretés personnelles. De ce fait, l'ordonnance du 23 mars 2006 dispose d'un domaine beaucoup plus restreint que le projet initial. Il y a eu uniquement déplacement, à droit constant, du cautionnement dans un nouveau chapitre. Les articles 2011 et s. disparaissent ainsi pour laisser place aux articles 2288 à 2320.
[...] Ainsi, la loi vient exclure de l'application de ce principe les cautions professionnelles, dirigeantes. Parallèlement, la Cour de cassation dans un arrêt Nahoum du 8 octobre 2002 est venue poser une exception stricte à ce principe. En effet, elle conditionne la possibilité pour le dirigeant caution d'invoquer la disproportionnalité du cautionnement, au fait que le créancier devait avoir en sa possession des informations que lui-même, caution, aurait ignoré. L'article 2305 de l'avant-projet Grimaldi vient maintenir le principe de proportionnalité, mais uniquement dans le cas de cautions non professionnelles. [...]
[...] Cette disposition démontre bien la volonté de consensus établie par cet article 2305 pour équilibrer les rapports entre créancier et caution. II. Le rétablissement d'un équilibre auparavant fragilisé entre créancier et caution Etablir un équilibre entre la protection de la caution et protection du créancier est essentiel pour la promotion du contrat de cautionnement. Cette exigence particulière de la proportionnalité vient ici, protéger la caution qui se verra à l'abri de la garantie de sommes exorbitantes mais également le créancier, puisque l'article 2305 retient comme sanction à cette disproportion non la déchéance mais la réductibilité du contrat A. [...]
[...] La Cour de cassation applique ici une réduction du cautionnement dont semble s'inspirer l'article 2305 de l'avant-projet Grimaldi. En effet, l'article dispose que le cautionnement souscrit à titre non professionnel par une personne physique est réductible s'il ( ) était manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution Cette solution semble logique si l'on se place du point de vue de l'objet même du contrat de cautionnement. La caution s'étant engagée, elle doit garantir la dette du débiteur. [...]
[...] Ce dispositif est né le 17 juin 1997 avec l'arrêt Macron. Dans cet arrêt, la chambre commerciale avait pris en considération le montant excessif du cautionnement par rapport aux ressources de l'intéressé, un dirigeant qui avait garanti sa société. Elle n'en avait pour autant pas fait une cause de nullité ou d'inefficacité, elle pour la première fois admis, sous le visa de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil et au nom de l'obligation de contracter de bonne foi que le fait de solliciter, par une banque, un cautionnement disproportionné constituait une faute susceptible d'engager sa responsabilité. [...]
[...] Suite à l'avant-projet ressorti de ce groupe de travail, le parlement par la loi d'habilitation du 26 juillet 2005 a habilité le gouvernement à mettre en œuvre le droit des suretés réelles laissant de côté la partie du projet relatif aux suretés personnelles. De ce fait, l'ordonnance du 23 mars 2006 dispose d'un domaine beaucoup plus restreint que le projet initial. Il y a eu uniquement déplacement, à droit constant, du cautionnement dans un nouveau chapitre. Les articles 2011 et s. disparaissent ainsi pour laisser place aux articles 2288 à 2320. Ainsi, nombre de dispositions que le groupe de travail souhaitait réformer restent lettre-morte. Tel est le cas du principe de proportionnalité du contrat de cautionnement. [...]
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