Article 2284 du Code civil, loi du 19 mars 1804, responsabilité morale, ordonnance du 23 mars 2006, patrimoine, personne physique, personne morale, théorie d'Aubry et Rau, dette, summa divisio, droit de gage, créanciers, article 516 du Code civil, biens mobiliers, biens immobiliers, article 1235 du Code civil, fiducie
Reprenons la plume de Ripert et reconnaissons avec lui que, bien souvent, "la morale monte à la vie juridique". Or, il semble que cette élévation ait été souhaitée par les rédacteurs du Code civil et l'ancien article 2092, créé par la loi du 19 mars 1804 et promulgué le 29 mars 1804, en est un sommet au sein du Code civil. L'idée de responsabilité, évidemment entendue au sens commun du terme c'est-à-dire une "responsabilité morale", apparaît effectivement dans le texte repris par l'article 2284 du Code civil, promulgué par l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, dès lors que "Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir".
[...] Toutefois, la fiducie ne semble pas encore correspondre à une consécration fidèle de la théorie du patrimoine d'affectation puisqu'elle n'opère pas, entre autres, d'autonomie parfaite du patrimoine fiduciaire, et ce, pour la même raison morale que celle qui émane de l'article 2284 du Code civil (v. supra). Ainsi, parce qu'il détaille peu, l'article 2284 du Code civil s'expose aux interprétations modernes, à la critique, au doute voire même à la remise en cause. Parce qu'il dit tout, il se maintient de façon sûre et prolongée dans le temps : preuve en est que seul son numéro a changé. [...]
[...] C'est en lisant l'article 2284 du Code civil d'un côté, et en décrivant la théorie d'Aubry et Rau de l'autre que l'on montre la relation de l'un à l'autre. L'approche classique définit en effet le patrimoine comme un ensemble de biens et de valeurs pécuniaires d'une part, appartenant à une personne d'autre part. Ces deux éléments se retrouvent dans l'article concerné. D'abord, il est un ensemble en ce sens qu'il comprend un actif, or cet actif est composé (toujours selon nos auteurs) de biens présents et à venir d'une part ; de droits appréciables en argent d'autre part. [...]
[...] Commentaire de l'article 2284 du Code civil Reprenons la plume de Ripert et reconnaissons avec lui que, bien souvent, la morale monte à la vie juridique . Or, il semble que cette élévation ait été souhaitée par les rédacteurs du Code civil et l'ancien article 2092, créé par la loi du 19 mars 1804 et promulgué le 29 mars 1804, en est un sommet au sein du Code civil. L'idée de responsabilité, évidemment entendue au sens commun du terme c'est-à-dire une responsabilité morale , apparaît effectivement dans le texte repris par l'article 2284 du Code civil, promulgué par l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, dès lors que Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir . [...]
[...] Le problème peut donc se résumer comme tel : l'article 2284 du Code civil dit tout, mais n'explique rien. Il faudra donc s'intéresser aux deux facettes de l'article : sa qualité de tout dire en une phrase dans un esprit classique ; son défaut de ne rien expliquer puisqu'il tait des notions pourtant certainement présentes entre les lignes : nous parlerons des esprits de l'article 2284 du Code civil (II). L'esprit de l'article 2284 du Code civil L'article 2284 du Code civil a été rédigé dans un esprit doublement classique : à propos du patrimoine d'une part de la classification des biens d'autre part Un article au service de la théorie classique du patrimoine On entend par théorie classique du patrimoine l'approche qui en est faite par Aubry et Rau au Tome 9 de leur Cours de Droit civil français. [...]
[...] supra) dans cet article, celui-ci ne précise pas, cependant, les conditions de cette obligation. Il a été précédemment dit en quoi consiste le droit de gage général des créanciers, mais rajoutons dès à présent que son exercice est soumis à trois conditions majeures : l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ; d'un titre exécutoire ; et d'une mise en demeure. Or le non-respect de l'une de ces conditions a pour conséquence de ne pas obliger le débiteur à remplir son engagement, c'est la raison pour laquelle la jurisprudence vérifie rigoureusement la présence de ces dernières (v. [...]
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