« De toutes les institutions de droit civil, la prescription est la plus nécessaire à l'ordre social » selon le juriste Bigot de Préameneu (1747-1825), un des rédacteurs du Code civil, eu égard aux impératifs de sécurité juridique et de paix sociale particulièrement nécessaire à notre temps.
Ainsi, la prescription a fait l'objet en droit national d'une importante réforme par une loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 afin d'établir « un droit de la prescription moderne et cohérent ».
La prescription est définie par Vocabulaire juridique de G. Cornu comme le « mode d'acquisition ou d'extinction d'un droit, par l'écoulement d'un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi ».
Cependant, la réforme a abandonné cette conception unitaire pour viser séparément la prescription acquisitive (article 2258 C.civ) et la prescription extinctive (nouvel article 2219 C.civ) qui sera ici étudiée.
La réforme avait principalement pour objectifs de diminuer le nombre exponentiel des délais de prescriptions, on en compte plus de 250 selon J-F. Weber.
Ensuite, cette dernière devait opérer la réduction de la longueur des délais jugés excessifs.
[...] Parmi, les causes de prescription, nous pouvons citer par exemple la nomination d'un expert. Dans un contexte de vide juridique, la jurisprudence avait admis la validité des causes conventionnelles de suspension et d'interruption respectivement par des arrêts de la première chambre civile du 13 mars 1998 pour la première et du 25 juin 2002 pour la seconde catégorie. La Cour de cassation a consacré la validité des clauses au motif que les dispositions de l'article 2244 du Code civil ne sont pas d'ordre public que les parties peuvent y déroger Le choix des clauses de raccourcissement ou d'élargissement diverge selon les intérêts des parties, le débiteur veut se libérer le plus rapidement possible tandis que le créancier souhaite disposer d'un délai d'action plus long. [...]
[...] Les parties ne pourront alors aménager un allongement ou un raccourcissement des délais de prescription (alinéa 1er) ainsi que la possibilité d'ajout des causes de suspension ou d'interruption de prescription (alinéa 2nd), si à la connaissance du fait celui-ci, le délai butoir est sur le point d'expirer. [...]
[...] L'alinéa 3 de l'article 2254 du Code civil vient tempérer les deux libertés offertes pour de nombreuses exceptions. En favorisant au maximum la liberté conventionnelle, on assiste désormais à un phénomène de contractualisation de la prescription, qui conduirait par conséquent à un glissement inéluctable de l'intérêt général vers l'intérêt privé. Dès lors, nous pouvons légitimement nous poser la question suivante : Le nouvel article 2254 du Code civil répond-il de manière satisfaisante et positive aux faiblesses du droit antérieur ? [...]
[...] Ces articles prévoient expressément au sein même de leur composition, une dérogation à l'article 2254 du Code civil. La protection de la partie dite faible c'est-à-dire le consommateur face au professionnel, est la condition sine qua non du droit de la consommation et admet un aménagement conventionnel pour les contrats de consommation. Selon les auteurs Damman et Keszler dans nouveau régime de l'aménagement contractuel de la prescription, il s'agit d'éviter une accumulation de dettes de factures impayées d'un consommateur face à un professionnel qui ne souhaite pas prendre de mesure coercitive L'auteur L. [...]
[...] La réforme avait principalement pour objectifs de diminuer le nombre exponentiel des délais de prescriptions, on en compte plus de 250 selon F. Weber. Ensuite, cette dernière devait opérer la réduction de la longueur des délais jugés excessifs. À l'instar du droit allemand (BGB) et des Principes européens du droit des contrats, l'avant-projet Catala -dans sa partie consacrée à la prescription- avait proposé de réduire à trois ans la prescription extinctive cependant le législateur a opté pour un délai de 5 ans (article 2224 C.civ). [...]
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