L'homme et la femme ont pendant très longtemps été traités de manière différente dans de nombreux domaines. Tel était le cas en cas de mariage où la femme a été jusqu'à très récemment inférieure à son mari quant à ses pouvoirs, notamment dans le domaine bancaire. Aujourd'hui la tendance est à la volonté d'égalité entre l'homme et la femme au cours du mariage.
Aujourd'hui l'article 221 du code civil dispose : « Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et titres en dépôt. ». L'article 221 énonce un droit aux époux qui est celui de disposer d'un compte personnel.
Cet article se situe dans le premier livre du code civil relatif aux personnes et plus précisément dans le titre V intitulé « du mariage » et dans le chapitre VI de ce titre relatif aux devoirs et droits respectifs des époux. Ce chapitre VI est considéré par la doctrine comme constituant le régime primaire impératif du mariage. Cette expression n'est pas une appellation officielle mais une appellation doctrinale. Le régime primaire est un effet direct, inéluctable du mariage. Tous les époux, quel que soit le régime matrimonial choisi, disposent de ces droits et devoirs.
L'article 221 du code civil a été modifié plusieurs fois. Avant 1965, la femme devait avoir l'accord de son époux pour se faire ouvrir un compte et seul le mari pouvait disposer seul des fonds. La loi du 13 juillet 1965 a permis à la femme d'être l'égale de l'homme dans de nombreux domaines dont le domaine bancaire et accorde aux époux une autonomie dans ce domaine. La loi du 23 décembre 1985 n'a effectué que quelques retouches sur le texte, elle n'a pas modifié le principe de l'autonomie bancaire des époux. Elle a modifié l'alinéa 2 relatif au fonctionnement du compte.
[...] Commentaire de l'article 221 du code civil L'homme et la femme ont pendant très longtemps été traités de manière différente dans de nombreux domaines. Tel était le cas en cas de mariage où la femme a été jusqu'à très récemment inférieure à son mari quant à ses pouvoirs, notamment dans le domaine bancaire. Aujourd'hui la tendance est à la volonté d'égalité entre l'homme et la femme au cours du mariage. Aujourd'hui l'article 221 du code civil dispose : Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. [...]
[...] Cette interprétation de l'article 221 est une interprétation stricte. L'interprétation stricte est en droit réservée aux exceptions. Or l'article 221 est un texte énonçant un principe. Pour d'autres auteurs, l'article 221 du code civil s'applique à tous les comptes. En effet, selon ces auteurs, le texte vise les comptes en son nom personnel et non les comptes personnels. De plus, le texte ne faisant aucune distinction, aucune distinction ne devrait être faite. Le but du texte est de parvenir à une autonomie générale. [...]
[...] Le conjoint de l'époux titulaire du compte ou ses héritiers ne peut provoquer le blocage du compte par une seule opposition auprès du banquier. Ils ne peuvent que recourir aux voies judiciaires du droit commun (demander le blocage du compte par la voie de la saisie-arrêt) ou aux voies particulières du droit des régimes matrimoniaux (mesures de sauvegarde prévues dans le cadre du régime primaire : articles 220-1 à 220-3 du code civil). La présomption ne concerne que les pouvoirs. Elle ne préjuge en rien de la propriété des fonds et titres. [...]
[...] Aujourd'hui, le mari et la femme ont les mêmes droits quant à l'ouverture du compte Liberté à l'égard des établissements professionnels Les comptes n'ont pas à être ouverts chez un notaire. Ils peuvent être ouverts dans tous les établissements professionnels. Cette liberté n'a que peu de conséquences car peu de comptes sont ouverts chez un notaire et le cas du notaire est réglé par l'article 222 du code civil. L'établissement bancaire a des devoirs : il doit ouvrir un compte. Cependant, il n'est soumis à aucune obligation d'ouverture de compte. En effet, le contrat est un contrat intuitu personae. [...]
[...] II Liberté de faire fonctionner un compte Les époux sont libres pour faire fonctionner leurs comptes : article 221 alinéa 2 du code civil. Le fonctionnement ne nécessite pas l'accord des deux époux. Pour parvenir à cette liberté de fonctionnement, le législateur a opté pour une présomption Cette liberté est totale car elle fonctionne même après la dissolution du mariage A Moyen de la liberté : présomption 1 Signification de la présomption L'article 221 alinéa 2 du code civil édicte une présomption de pouvoirs qui assure la réalité de la liberté de chacun des deux époux et qui vient préserver le banquier de toute responsabilité. [...]
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