L'article 212 dispose que « les époux se doivent mutuellement secours et assistance ». Ces deux devoirs sont parfois difficiles à distinguer, notamment lorsque les époux vivent séparés (très perceptible par exemple avec le versement de la pension alimentaire, qui, ressortissant du devoir de secours, tend, dans le même temps, à absorber le devoir d'assistance). En revanche, lorsque les époux vivent ensemble, la distinction est plus aisée (cf. P. Courbe, préc. ; mais certains auteurs nient la distinction entre secours et assistance, considérant qu'il s'agit de deux facettes d'un même devoir, le devoir d'entraide conjugale) (...)
[...] par des considérations médicales. En ce sens, rappelant ces deux éléments, la cour d'appel d'Amiens 28 fév : l'épouse ne rapporte pas la preuve de ce que son état de santé empêchait les rapports sexuels (mais a contrario, si preuve rapportée = pas de manquement au devoir conjugal) ; par ailleurs, elle considère admissible de refuser des relations sexuelles à son conjoint pendant quelques semaines mais en revanche, l'on constate un manquement au devoir conjugal si le refus s'est installé pendant plus d'une année et qu'il n'est pas prévu d'y mettre fin un jour Sur la contrainte : L'on constate une évolution jurisprudentielle et législative relativement au devoir conjugal Le mariage était élevé au rang de fait justificatif, empêchant la poursuite du chef de viol (conception très proche du droit canonique droit sur le corps). [...]
[...] Autrement dit, si un époux peut reprocher à l'autre de ne pas vouloir avoir de relations avec lui et, en conséquence, demander le divorce ou la séparation de corps (p. ex. Civ. 2ème 8 oct ; CA Poitiers 1er juin 2005) il ne peut cependant pas ignorer et outrepasser son refus ; le devoir conjugal qui pèse sur chaque conjoint ne fait cependant pas naître au profit de l'autre un droit sur son corps. C'est dire que, en matière de devoir conjugal, l'abstention refuser d'avoir des relations sexuelles) comme la contrainte outrepasser le refus) sont fautives, étant précisé que la seconde est incommensurablement plus grave que la première (viol aggravé 20 ans de réclusion). [...]
[...] 2nde étape (décisive) = la cour de cassation du 11 janvier 1992 le pose principe selon lequel la présomption de consentement des époux aux actes sexuels ne vaut que jusqu'à preuve contraire ; C'est une solution jurisprudentielle importante, qui place le consentement au cœur du devoir conjugal : le consentement est présumé mais cette présomption n'est que simple ; si l'époux a connaissance de l'absence de consentement et l'outrepasse, il est alors exposé à la qualification de viol. La jurisprudence a d'ailleurs consacrée textuellement cette qualification de viol à l'article 222-22 al. 2du code pénal, modifié ensuite par la loi du 4 avril 2006. [...]
[...] 1999) - et même infidélité intellectuelle femme a cédé, sur le plan de la pensée, à l'ascendant d'un homme dont la valeur intellectuelle était, à ses yeux, supérieure à celle de son mari, pour se détacher progressivement de lui et lui donner l'impression qu'elle le tenait pour quantité négligeable ; elle a ainsi commis une infidélité d'ordre intellectuelle CA Paris 13 fév. 1986). - intimité affichée entre mari et une autre femme, assiduités réciproques sorties fréquentes (Civ. 2ème mars 1962) ou comportement équivoque femme avec un autre homme (CA Agen 8 oct. 1998) ; - et, dans le même sens, mais plus explicitement : CA Paris 1er déc (attitude provocante de l'épouse à l'égard des hommes) et surtout Civ. [...]
[...] COMMENTAIRE DES ARTICLES 212 ET 215 DU CODE CIVIL L'ARTICLE 212 DU CODE CIVIL I. Le Devoir d'assistance L'article 212 dispose que les époux se doivent mutuellement secours et assistance Ces deux devoirs sont parfois difficiles à distinguer, notamment lorsque les époux vivent séparés (très perceptible par exemple avec le versement de la pension alimentaire, qui, ressortissant du devoir de secours, tend, dans le même temps, à absorber le devoir d'assistance). En revanche, lorsque les époux vivent ensemble, la distinction est plus aisée (cf. [...]
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