Dans l'esprit des rédacteurs du Code civil, le contrat de mandat était conçu comme un service d'ami, fondé seulement sur la confiance et donc présumé à titre gratuit. Mais le contrat de mandat “s'est professionnalisé” sous la double impulsion du développement de l'activité économique et de la complexité croissante de la vie juridique. Le contrat de mandat est désormais un contrat d'affaires, support de l'activité de nombreux professionnels. Les règles générales du Code civil n'ont pas permis de faire face à cette complexification du mandat, des règles particulières sont apparues pour certaines professions et la jurisprudence a terminé de compléter ces dispositions légales.
Le contrat de mandat est défini par l'article 1984 du Code civil comme “l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom”. Mais la doctrine s'accorde à reconnaître l'insuffisance de la définition du mandat proposée par l'article 1984 du Code civil, de sorte que le contrat de mandat doit plutôt se définir comme le contrat par lequel une personne, le mandant, donne à une autre, le mandataire, le pouvoir d'accomplir des actes juridiques. La personne qui ne dispose pas de ce pouvoir d'accomplir des actes juridiques n'est pas un mandataire. Le mandataire représente le mandant et cette qualité n'est pas ignorée par le tiers avec lequel il traite, seul le mandant tirant bénéfice de l'opération mais en supportant également les risques. L'article 2000 du Code civil fait partie des articles traitant des obligations du mandant à l'égard du mandataire, il prévoit que “le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable”. Cet article a donné lieu à un important contentieux, notamment entre les compagnies pétrolières et les gérants de station service mandatés par les dites compagnies pour vendre en leur nom et pour leur compte, des produits pétroliers. Mais quelles sont les situations où l'article 2000 a vocation à jouer? Autrement dit dans quels cas le mandant est il tenu d'indemniser le mandataire des pertes subies à l'occasion de l'exécution du mandat ?
Pour se faire, nous tenterons de déterminer le domaine d'application de l'article 2000 du Code civil notamment quant aux pertes indemnisables (I) puis il conviendra d'examiner le caractère supplétif de cet article qui emportera des conséquences nécessaires quant aux cas où le mandant devra ou non indemniser le mandataire (II).
[...] Dans de nombreux cas, en effet, la faute de la victime exonère plus ou moins, le responsable. Si le mandataire n'a pas exécuté le mandat comme un bon père de famille, qu'il n'a pas été suffisamment diligent ou pire encore qu'il ait commis une faute, il ne peut être indemnisé de sa propre turpitude. La cour de cassation a précisé dans un arrêt du 28 janvier 1992, qu'une telle imprudence ne peut toutefois être déduite de la seule présence des pertes. [...]
[...] L'article 2000 du Code civil fait partie des articles traitant des obligations du mandant à l'égard du mandataire, il prévoit que mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable”. Cet article a donné lieu à un important contentieux, notamment entre les compagnies pétrolières et les gérants de station service mandatés par les dites compagnies pour vendre en leur nom et pour leur compte, des produits pétroliers. Mais quelles sont les situations où l'article 2000 a vocation à jouer? Autrement dit dans quels cas le mandant est il tenu d'indemniser le mandataire des pertes subies à l'occasion de l'exécution du mandat ? [...]
[...] Supplétif, cet article est largement entendu par la jurisprudence. Les dispositions de l'article 2000 du code civil n'étant pas d'ordre public, il peut y être dérogé par la convention des parties. Ainsi, il peut être convenu d'un forfait excluant tout autre versement. La cour de cassation a admis ce principe dans un arrêt de la chambre des requêtes en date du 9 février 1938. . À des conditions déterminées par la jurisprudence La volonté des parties d'écarter l'application de l'article 2000 du code civil doit être explicite. [...]
[...] Il appartient donc au mandant souhaitant écarter sa responsabilité et ne pas indemniser le mandataire, de prouver que celui-ci n'a pas été suffisamment diligent. [...]
[...] Cette solution est justifiée eu égard aux autres obligations du mandant vis-à-vis du mandataire, obligations distinctes, comme on a pu l'étudier précédemment, de celle résultant de l'article 2000 du code civil. Le mandant doit d'une part rémunérer le mandataire si le mandat est à titre onéreux, d'autre part le rembourser des frais et avances générés par l'exécution du mandat et enfin, l'indemniser des pertes. Le forfait couvrant rémunération et l'ensemble de ses frais”, ne couvre donc pas, logiquement, les pertes résultant de l'exécution du mandat. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture