« Tout homme naît avec des droits inaliénables et imprescriptibles ; telles sont la liberté de toutes ses opinions, le soin de son honneur et de sa vie ; le droit de propriété, la disposition entière de sa personne, de son industrie, de toutes ses facultés ; la communication de ses pensées par tous les moyens possibles, la recherche du bien-être et la résistance à l'oppression. ». Le marquis de La Fayette, héros de la Guerre d'Indépendance outre-Atlantique et député de la Noblesse aux Etats Généraux, formulant ses réflexions dans une motion présentée devant la toute jeune Assemblée Nationale, définissait en ces termes le 11 juillet 1789 sa conception personnelle des droits naturels de l'homme ; le fait que cette vision fut dans sa plus grande partie reprise dans le second article de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ne signifie pas pour autant qu'elle ne fut pas l'objet d'une opposition farouche de la part de certains penseurs de la toute fin du XVIIIe siècle.
L'article 2 de la Déclaration, laquelle fut votée et adoptée le 26 août 1789 par l'Assemblée – mais acceptée bien plus tardivement par le Roi – fut rédigé, après débats, de la façon suivante : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. ». Au sens large, le droit naturel désigne toute recherche objective de normes de droit en fonction des seules caractéristiques propres à l'être humain, indépendamment des conceptions du droit déjà en vigueur dans les sociétés humaines. Paternellement attribuée au néerlandais Grotius, la notion s'est véritablement affinée à travers les âges sous l'impulsion d'éminents philosophes et juristes tels Hobbes ou Rousseau, mais aussi Locke ou Montesquieu ; toujours est-il que le droit naturel est apparu pendant le siècle des Lumières en France comme incompatible avec la notion d'absolutisme et de monarchie absolue par le seul fait que les écarts dans les conditions sociales, entre l'aristocratie qui détenait des privilèges et le tiers état son « serviteur », ne satisfaisaient plus les exigences de justice sociale. Ainsi, dans ce deuxième article de la Déclaration française, l'accord s'est donc fait sur quatre droits fondamentaux : la liberté, propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
L'emplacement notable de cette disposition, à savoir un texte de loi relatif aux droits de l'homme et aux droits du citoyen, change en l'espèce considérablement la donne : les droits naturels seraient donc a priori encadrés par des droits propres à l'homme et englobés dans cette nouvelle notion ; de manière générale, les droits de l'homme se définissent comme des prérogatives reconnues aux individus et considérées comme inhérentes à la personne humaine et essentielles à la démocratie et à la paix, par conséquent reconnues par des normes de valeur constitutionnelle et/ou par des conventions internationales, afin que leur respect soit assuré, même contre l'État.
Les droits de l'homme sont aujourd'hui une idée largement acceptée et approuvée, cependant de nombreuses questions demeurent quant à leur définition. En effet, outre leur caractère révolutionnaire et universel, quels sont véritablement les rapports qu'ils entretiennent avec les droits naturels ?
L'enjeu de cette étude est double : d'une part, comprendre que les droits naturels sont en réalité les seuls garants des droits de l'homme (I) et non l'inverse ; mais d'autre part, constater également leur inutilité, voire leur caractère éminemment nuisible s'ils sont utilisés à mauvais escient (II).
[...] Quant à l'article 17, celui-ci envisage la notion de propriété privée face à celle des personnes publiques dans une première approche de la délicate notion d'expropriation nul ne peut en être privé [de la propriété], si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment ; l'avenir montrera les dérives des lois successives traitant de l'expropriation et les abus qui en découleront. - Si l'on s'en tient à logique de la Déclaration, le droit de résistance ne pourrait s'appliquer que lorsque l'oppresseur ne domine pas le pouvoir législatif. L'idée que la loi est l'expression de la volonté générale est naïve, étonnamment naïve, et disons-le, suspecte. Le XXème siècle donne assez d'exemples de dictateurs parvenus au pouvoir par les élections. [...]
[...] Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Au sens large, le droit naturel désigne toute recherche objective de normes de droit en fonction des seules caractéristiques propres à l'être humain, indépendamment des conceptions du droit déjà en vigueur dans les sociétés humaines. Paternellement attribuée au néerlandais Grotius, la notion s'est véritablement affinée à travers les âges sous l'impulsion d'éminents philosophes et juristes tels Hobbes ou Rousseau, mais aussi Locke ou Montesquieu ; toujours est-il que le droit naturel est apparu pendant le siècle des Lumières en France comme incompatible avec la notion d'absolutisme et de monarchie absolue par le seul fait que les écarts dans les conditions sociales, entre l'aristocratie qui détenait des privilèges et le tiers état son serviteur ne satisfaisaient plus les exigences de justice sociale. [...]
[...] Ainsi, dans ce deuxième article de la Déclaration française, l'accord s'est donc fait sur quatre droits fondamentaux : la liberté, propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. L'emplacement notable de cette disposition, à savoir un texte de loi relatif aux droits de l'homme et aux droits du citoyen, change en l'espèce considérablement la donne : les droits naturels seraient donc a priori encadrés par des droits propres à l'homme et englobés dans cette nouvelle notion ; de manière générale, les droits de l'homme se définissent comme des prérogatives reconnues aux individus et considérées comme inhérentes à la personne humaine et essentielles à la démocratie et à la paix, par conséquent reconnues par des normes de valeur constitutionnelle et/ou par des conventions internationales, afin que leur respect soit assuré, même contre l'État. [...]
[...] La France est restée fidèle à ce modèle. - La résistance à l'oppression ne fait l'objet d'aucun autre développement dans le reste de la Déclaration. Cela s'explique par le fait qu'il est impossible de prévoir les mécanismes juridiques propres à en assurer le respect. Par essence, la résistance à l'oppression s'exerce en effet en dehors du cadre des lois. On doit conclure de cette impossibilité d'assurer sa protection juridique que la résistance à l'oppression est un droit naturel mais pas une liberté publique Le constat effectué a priori est donc manifestement faussé : les droits naturels conditionnent donc les droits de l'homme, et leur caractère dominant renforce l'idée que leur mauvaise utilisation entraînerait des catastrophes politiques tellement leur portée est immense. [...]
[...] Il est quasiment impossible de les garantir par une action individuelle, et les litiges surgis à leur propos sont à leur tour source de graves conflits. Par conséquent, les individus s'organisent en sociétés, et les sociétés se donnent des gouvernements pour que ceux-ci leur fournissent le moyen d'exercer leurs droits naturels. - Ce qu'il y a de particulièrement troublant dans cette déclaration, c'est que tous les droits dits naturels et imprescriptibles limités par l'autorité légale, n'auraient aucun sens sans un pouvoir exécutif fort. [...]
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