Commentaire article 2 du Code civil, primauté d'une loi, non-rétroactivité d'une loi, théorie des droits acquis, article 8 de la DDHC, article 6 de la CEDH, loi nouvelle, intérêt général
Il arrive que le législateur vote, successivement, deux lois qui intéressent un seul et même objet. Or ces deux lois, la loi ancienne et la loi nouvelle se confrontent quant à leur contenu et eu égard à leur application dans le temps. Il est apparu nécessaire de créer un principe afin de déterminer laquelle de ces deux lois en présence doit s'appliquer et donc primer sur l'autre. C'est en ce sens que dispose cet article 2 du Code civil. Aux termes de cet article, le principe réside dans la non-rétroactivité de la loi nouvelle. Ainsi, la loi nouvelle ne peut intéresser que les situations futures, les situations anciennes étant alors exclusivement connues par la loi ancienne.
[...] Il s'agit, en effet, des situations intéressant la matière contractuelle. Cette règle découle d'un arrêt de la Cour de cassation (3e Civ juillet 1979, n° 77- 15.552 ) et s'explique par le fait que les parties contractantes ont conclu un contrat sous l'empire de la loi ancienne, applicable lors de la conclusion de leurs rapports contractuels. Ainsi, la loi ancienne pourra continuer d'être appliquée si un litige intervenait entre les parties au détriment de la loi nouvelle portant sur le même objet. [...]
[...] Les droits acquis sont, pour leur part, entrés dans le patrimoine des individus du fait de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, et cette dernière ne peut donc y déroger : la loi nouvelle ne saurait être rétroactive. D'après l'autre école, celle créée par Roubier, c'est-à-dire la théorie de l'effet immédiat, l'ensemble des situations juridiques et de leurs effets propres et qui étaient impactés directement par l'objet de la loi ancienne ne peuvent, conformément au principe de non-rétroactivité, être connus par toute loi nouvelle de même objet. [...]
[...] Par ailleurs, ce principe d'interdiction de rétroactivité de la loi nouvelle dispose d'une valeur législative découlant directement de cet article 2 du Code civil pour les matières civiles. Toutefois concernant les matières pénales, ce principe bénéficie d'une valeur supérieure et constitutionnelle, découlant entièrement de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 26 aout 1789. Par principe donc, en ces matières, et plus précisément concernant les lois pénales plus sévères, il est impossible pour le législateur d'en prévoir la rétroactivité. [...]
[...] De ce fait, seuls les situations futures et leurs effets seront impactés par cet effet immédiat Or, en matière contractuelle, ce principe souffre d'une exception A. Les situations futures impactées par l'effet immédiat de la loi nouvelle Tel qu'il ressort de la lecture et de la lettre de cet article 2 du Code civil, la loi nouvelle est d'application immédiate. Par voie de conséquence, cette loi nouvelle ne peut s'appliquer, par principe, qu'aux situations futures sans rétroactivité. En d'autres termes, l'ensemble des situations qui n'ont pas encore été constituées ou qui seraient en cours de constitution sont impactées par cette loi nouvelle. [...]
[...] C'est en ce sens que dispose cet article 2 du Code civil. Aux termes de cet article, le principe réside dans la non-rétroactivité de la loi nouvelle. Ainsi, la loi nouvelle ne peut intéresser que les situations futures, les situations anciennes étant alors exclusivement connues par la loi ancienne. Pourtant ce principe du Code civil, entré en vigueur le 15 mars 1803, connait des exceptions en dépit de l'instauration d'une règle qui ne semblait pas, à première vue, poser de difficultés particulières. [...]
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