Article 1994, Code civil, conditions de la substitution, intuitu personæ, effets de la substitution, bilatéralisation prétorienne
L'article 1994 du Code civil figure dans son livre III : « Des différentes manières dont on acquiert la propriété », du titre XIII : « Du mandat » et du chapitre II : « Des obligations du mandataire », et dispose que « le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion : 1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
[...] Ce caractère ayant perdu de son sens avec le temps puisque certaines lois spéciales et la jurisprudence lui ont apporté des correctifs. Le régime prévu par cet article est en réalité aujourd'hui cantonné au mandat gratuit c'est-à-dire à des cas marginaux. Le législateur écarte ce régime à l'égard de certains mandataires professionnels ainsi en est-il par exemple à l'égard du commissionnaire de transport, dérogation consacrée par l'article L 132-6 du Code de la consommation et en l'absence de dispositions spéciales. Le mandataire qui c'est substitué un tiers dans l'exercice de sa mission reste tenu d'une O. [...]
[...] La jurisprudence impose donc au mandataire principal de surveiller le substitue ce qui équivaut en pratique à le rendre responsable des fautes de ce dernier. On constate que cette jurisprudence a pour effet d'alourdir les cas de responsabilité du mandataire principal ce qui n'était pas, voir ce qui va même à l'encontre de l'intention des rédacteurs du Code civil ainsi qu'il en ressort de la lecture littérale de l'article 1994. La bilatéralisation prétorienne de l'action directe. L'action directe s'entend comme un droit exceptionnel accordé à un créancier contre le débiteur de son débiteur. [...]
[...] Il résulte de l'article 1994 de code civil que l'absence d'autorisation n'a pour effet que de rendre le mandataire responsable de la gestion de celui qu'il c'est substitué c'est donc une application littérale et simple de cet article qui est ici mis en œuvre. Il résulte donc de l'article 1994 du Code civil que le recours à un substitue est possible avec ou sans autorisation de pouvoir, distinction qui aura, à la lecture de l'article, des effets sur la substitution, mais non sur la validité même de ce rapport de droit. Une dérogation banalisée. [...]
[...] Sur ce point il y a eu une controverse importante en jurisprudence, la question c'était posé de savoir si la connaissance de la substitution par le mandataire principal ou par le substitué devait conditionner la recevabilité de l'action directe. Telle était la position traditionnellement soutenue par la jurisprudence et cette solution se fondait sur l'importance du rôle attribué au consentement à la lecture de l'article 1994 du Code civil. La jurisprudence contemporaine abandonne cette exigence en se fondant sur une conception objective, conception qui fait abstraction de la connaissance par les parties du véritable rôle qu'elle joue. [...]
[...] À cet égard, il peut arriver que la relation de confiance entre le mandant et le mandataire soit tellement marquée qu'elle fasse obstacle au recours à un sous-mandataire. Cependant, comme on va le voir dans le commentaire ci-dessous, en cas de sous-mandat, le régime de la responsabilité du mandataire a fait l'objet de plusieurs aménagements qui ont été rendus nécessaires en raison de la présence de deux interlocuteurs potentiels du mandant. À cet égard il convient d'étudier dans un premier temps les conditions de la substitution et dans un second temps les effets de la substitution (II). [...]
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