Commentaire d'article, article 1844-1 du Code civil, vocation aux bénéfices, contribution aux pertes, répartition des bénéfices, principe de la liberté contractuelle, Code de commerce, prohibition des clauses léonines
L'article 1844-1 du Code civil pose le principe de la vocation aux bénéfices et de la contribution aux pertes. Tout d'abord, il y a lieu de définition la société, qui est l'acte juridique par lequel deux ou plusieurs personnes décident de mettre en commun des biens ou leur industrie dans le but de partager les bénéfices, les économies ou les pertes qui pourront en résulter. La société est composée de plusieurs associés, c'est-à-dire des personnes qui ont fait des apports, et qui ont vocation à participer au fonctionnement du groupement, à partager les bénéfices ou les pertes. Concernant l'apport que font les associés, ça concerne l'opération par laquelle l'associé exécute son obligation principale envers ses coassociés et la société, il apporte quelque chose à la société, c'est un élément de formation de la société, et de reconnaissance de la qualité d'associé. Ces différents apports des associés vont alors former le capital social de la société, qui constitue le gage des créanciers. Par cela, chacun des associés va alors devoir contribuer aux bénéfices, c'est-à-dire les excédents des éléments actifs sur les éléments passifs de l'entreprise, mais aussi à l'inverse aux pertes. Pour la Cour de cassation, il faut entendre par bénéfice un gain pécuniaire ou matériel qui ajouterait à la fortune des associés (chambres réunies, 11 mars 1914).
[...] Il y a donc l'obligation d'un partage entre les associés, comme le montre également l'article 1833 du Code civil étant donné que la société constituée dans l'intérêt commun des associés ». Étant donné que la société a pour but de faire profiter les associés d'un bénéfice ou d'une économie, si l'un d'eux est exclu de la contribution aux pertes ou de la vocation aux bénéfices, son engagement est alors privé de cause, ce qui justifie la prohibition des clauses léonines. Les avantages et les risques retirés de la société doivent donc être supportés par chacune des parties contractantes, mais cela ne fait pas obstacle à une répartition inégalitaire des parts de chacun des associés, tant que tous participent. [...]
[...] Du fait de cette spécificité de l'apport en industrie, la position du législateur de prévoir une répartition des bénéfices et de la contribution aux pertes spécifique apparaît donc légitime. Cependant, il faut préciser qu'ici aussi, la règle posée par l'article 1844-1 alinéa 1er du Code civil est supplétive, et qu'elle peut être modifiée par une modification des statuts. De plus, cet apport spécifique doit être prévu dans les statuts, sinon le travail fourni par l'associé ne recevra pas cette qualification (commerciale décembre 2004). [...]
[...] Cette prohibition des clauses léonines, bien que constituant une limite à la liberté contractuelle, apporte non pas une égalité, mais un certain équilibre entre les associés, étant donné qu'aucune des parties au contrat ne peut être mise à l'écart de la vocation aux bénéfices ou de la contribution aux pertes. Cette prohibition est donc quelque peu nécessaire au bon fonctionnement de la société, mais sa sanction apparaît nettement La sanction de l'insertion d'une clause léonine dans le contrat de société : L'article 1844-1 alinéa 2 du Code civil prévoit qu'une clause léonine insérée dans un contrat de société sera réputée non écrite. [...]
[...] Cependant, par principe, le contrat de société ne rime pas avec égalité entre les associés, la contribution n'est donc pas nécessairement égale entre tous les associés. Cependant, même si la liberté contractuelle reste le principe dans le contrat de société, il reste une interdiction, la prohibition des clauses léonines. Le sujet soumis à notre réflexion est intéressant tout d'abord juridiquement, car l'article 1844-1 du Code civil pose une règle importante du droit des sociétés concernant la vocation aux bénéfices et la contribution aux pertes. [...]
[...] Le législateur en posant la règle de la proportionnalité de la vocation aux bénéfices et de la contribution aux pertes par rapport aux apports et la règle spécifique qui s'applique aux apporteurs en industrie a donc cherché à favoriser un certain équilibre. Cependant, il apparaît que cette règle n'est que supplétive, les parties au contrat de société pouvant prévoir une répartition différente dans les statuts. Une règle supplétive en raison de l'admission d'une clause contraire, favorisant le principe de la liberté contractuelle : Tout d'abord, il faut préciser que la vocation aux bénéfices et aux économies doit exister au profit de tous les associés, mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit égale pour tous. [...]
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