Commentaire d'article, article 1843-4 du Code civil, nomination d'un expert, cession des droits sociaux, détermination du prix des parts sociales, rachat forcé de parts sociales
Alors que le souci de la nomination d'un expert prévue à l'article 1843-4 du Code civil lors du rachat forcé de parts sociales était l'objet d'une jurisprudence inconstante largement commentée par des intérêts doctrinants discordants, le législateur a pris la décision le 31 juillet 2014 de mettre un terme à ce foisonnement dans un souci de cohérence et de sécurité juridique.
L'article 1843-4 est, depuis 2014, composé de quatre alinéas regroupés en deux parties. Celui-ci régit les modalités de détermination du prix des droits sociaux cédés par un associé ou racheté par la société en question. Avant l'ordonnance du 31 juillet 2014 portant modification de l'article 1843-4 du Code civil, lorsque la détermination du prix de ces droits sociaux était l'objet de contestation entre les parties, les dispositions anciennes de l'article étudié permettaient la nomination judiciaire ou conventionnelle d'un expert désigné afin de procéder lui même à la détermination du prix, sans préciser sur quoi celui-ci devait se fonder pour procéder à une telle détermination, et ce, dans tous les cas où pouvaient être prévus de tels cessions ou rachats.
[...] L'article 1843-4 est, depuis 2014, composé de quatre alinéas regroupés en deux parties. Celui-ci régit les modalités de détermination du prix des droits sociaux cédés par un associé ou racheté par la société en question. Avant l'ordonnance du 31 juillet 2014 portant modification de l'article 1843-4 du Code civil, lorsque la détermination du prix de ces droits sociaux était l'objet de contestation entre les parties, les dispositions anciennes de l'article étudié permettaient la nomination judiciaire ou conventionnelle d'un expert désigné afin de procéder lui-même à la détermination du prix, sans préciser sur quoi celui-ci devait se fonder pour procéder à une telle détermination, et ce, dans tous les cas où pouvaient être prévus de tels cessions ou rachats. [...]
[...] Quelques mois avant, le 9 décembre 2008, la même Chambre commerciale avait décidé que l'expert n'était pas lié par les conventions directives prévues par les parties dans sa détermination du prix des droits sociaux litigieux. La Cour de cassation avait donc interprété l'ancien article 1843-4 du Code civil de sorte à soumettre au maximum la détermination du prix des droits sociaux au libre arbitre de l'expert désigné, allant jusqu'à préciser en 2008 qu'il lui incomber de déterminer la valeur des droits sociaux selon les critères qu'il juge appropriés à l'espèce L'article 1843-4 nouveau a été instauré par une ordonnance du 31 juillet 2014. [...]
[...] Enfin concernant les pactes d'associés ou d'actionnaires, qui sont des conventions et qui ne doivent pas se confondre avec les statuts en principe et se trouvent donc hors du champ d'application de l'article 1843-4. Toutefois, il est possible que les statuts opèrent un renvoi à un pacte, par exemple en prévoyant que des cessions ou des rachats pourront intervenir dans des conditions prévues par un pacte d'actionnaires. Ce type de situation à cheval posera des difficultés, puisqu'il faudra déterminer si la cession tombe du côté des statuts ou hors de ceux-ci, et est donc concernée ou non par l'article 1843-4. [...]
[...] Reste que l'ensemble de ces restrictions imposées dans l'optique de faire respecter les conventions formées entre les parties peut également limiter drastiquement le pouvoir de l'expert d'endiguer des pratiques pouvant caractériser des abus de la part de différents associés. Cantonnement de la liberté de l'expert ? Avant la nouvelle rédaction de l'article 1843-4, l'expert n'était pas tenu de suivre la méthode d'évaluation des droits sociaux que les parties avaient retenue dans les statuts ou dans les conventions, mais désormais il y sera tenu. [...]
[...] Cette formule renforce la force obligatoire des conventions en astreignant l'expert à les appliquer quand elles le permettent. La rigueur imposée par le législateur peut laisser penser les réserves présentent dans l'arrêt suscité du 5 mars 2014 mentionnant que 1843-4 ne devait pas recevoir application en présence d'une cession ou d'un rachat résultant de la mise en œuvre d'une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé n'auront plus lieu d'être avec la nouvelle rédaction et que toute clause statutaire injuste ou non devra être respectée. [...]
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