« Reste-t-il quelque chose d'utile, ou doit-on penser différemment ? » Ainsi, à propos de l'article 1832 du Code civil, Paul Le Cannu s'interroge en 2012 sur l'opportunité de conserver un tel texte dans le droit positif français, au regard notamment des avancées prétoriennes récentes, affluant dans le domaine de la définition de la société commerciale, et particulièrement de la jurisprudence abondante de la Cour de Cassation à l'égard des concepts qu'il utilise. Ainsi, si l'objectif avoué de l'article 1832 du Code civil a toujours été de tenter de donner une définition de la société, les critères utilisés par ses rédacteurs ont subi après coup de telles mutations sous la plume du juge, voire de telles déformations, qu'une partie de la doctrine se pose la question de l'éventuelle inutilité de la norme citée. Quoi qu'il en soit, l'article 1832 du Code civil demeure le seul texte normatif français définissant la société.
[...] Cependant, en son alinéa l'article 1832 du Code civil donne un dernier critère de définition et de validité du contrat de société : en plus de profiter des résultats de la société, les associés se doivent, lors de la conclusion du contrat de société, d'avoir la volonté de contribuer à ses pertes. B. La contribution aux pertes La création d'une société fait naitre pour les associés un risque : ce risque, qui est la contrepartie de la possibilité de bénéficier des bons résultats de la société en partageant ses bénéfices ou en profitant d'une économie, est celui de subir des pertes. [...]
[...] Ainsi, à la fois la volonté de participation aux bénéfices ou aux économies de la société et de contribution aux pertes de celle-ci par les associés seront des conditions de formation du contrat de société. A. La participation aux bénéfices ou aux économies La notion de volonté de participation aux bénéfices ou aux économies de la société, très abstraite, a été extrêmement débattue, et a d'ailleurs subi un bouleversement lors de la réforme de 1978. La volonté des associés de partager des bénéfices peut en effet depuis 1978 être substituée par la simple volonté de profiter d'une économie La volonté de partager des bénéfices Déjà dans sa rédaction antérieure à 1978, l'article 1832 du Code civil disposait que les associés devaient avoir la volonté, lors de la conclusion du contrat de société, de partager le bénéfice qui pourra en résulter Cette notion de partage des bénéfices est encore citée dans l'article actuellement en vigueur : il s'agit en effet de la retranscription de l'objectif de toute société, c'est-àdire le gain. [...]
[...] Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Reste-t-il quelque chose d'utile, ou doit-on penser différemment ? Ainsi, à propos de l'article 1832 du Code civil, Paul Le Cannu s'interroge en 2012 sur l'opportunité de conserver un tel texte dans le droit positif français, au regard notamment des avancées prétoriennes récentes, affluant dans le domaine de la définition de la société commerciale, et particulièrement de la jurisprudence abondante de la Cour de Cassation à l'égard des concepts qu'il utilise. [...]
[...] Merle, comme d'une part une économie en numéraire et d'autre part l' atténuation d'une perte alors il semble contestable que l'objectif de la société puisse être défini de manière similaire à celui du groupement d'intérêt économique, par exemple, dont le but est souvent de faire réaliser à ses membres des économies. Une telle confusion pourra amener à une certaine difficulté, à la fois pour le juge et pour le professionnel, à qualifier juridiquement un organisme vis à vis de son seul objectif. [...]
[...] La première est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), mise en place par la loi du 11 juillet 1985, et a directement permis la modification de l'article 1832 du Code civil : elle obéit au même régime juridique qu'une SARL qui ne comprendrait qu'un seul associé. Le deuxième type de société concerné par cet alinéa est la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), a été institué par une loi du 12 janvier 1999, est obéit au régime juridique de la société par actions simplifiée, créée cinq ans auparavant. [...]
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