D'après Messieurs Cozian et Viander, et Madame Deboissy, « sans être un jeu de société, le contrat de société participe au jeu de hasard : on ne gagne pas à tous les coups et il faut savoir perdre. »
La société est un contrat gouverné par l'article 1832 du Code civil. Cette notion de contrat de société a beaucoup évolué au cours du temps. Cette évolution peut se diviser en trois étapes.
Tout d'abord avec le code civil de 1804, la société était définie comme un contrat entre deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre quelque chose en commun pour partager le bénéfice qui pourra en résulter.
Par la suite, la loi du 4 janvier 1978 a amélioré la définition de 1804 en expliquant ce qui doit être apporté. Il s'agit donc d'apporter des biens ou leur industrie pour partager le bénéfice ou pour profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Enfin, avec la loi du 11 juillet 1985, il y a eu la création des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée. Cette loi ajoute à la définition de la société, en effet, celle-ci peut être instituée par l'acte de volonté d'une seule personne.
Aujourd'hui, selon l'article 1832 du code civil, il existe deux variétés de sociétés : la société pluripersonnelle (deux ou plusieurs personnes s'associent) et la société unipersonnelle (volonté d'une seule personne). La société pluripersonnelle reste la plus répandue car le plus souvent les personnes vont créer une société pour permettre une collaboration, pour augmenter leur puissance économique mais aussi pour « préserver l'avenir » (transmission simplifiée) ; tout cela est plus facile quand il y a plusieurs personnes.
[...] Il correspond à l'élément intentionnel du contrat de société, mais il n'est expressément mentionné par aucun texte. M. Guyon définit l'affectio societatis comme la volonté d'établir une collaboration active sur un pied d'égalité en vue de partager des bénéfices ou de profiter d'une économie. Cette volonté de s'associer existe dans toutes les sociétés : chaque associés est en droit de participer à la gestion de la société. L'affectio societatis est l'instrument qui permet de déceler une société fictive. C'est donc à la jurisprudence de constater l'existence de l'affectio societatis. [...]
[...] Celle-ci doit donc entretenir ce bien et le restituer à l'apporteur lors de la dissolution de la société car celui ci reste propriétaire du bien apporté. Enfin, l'apport en industrie est l'obligation de ne pas faire concurrence à la société pour l'apporteur. Il est en principe interdit dans les sociétés à risques limités. L'apporteur n'amène que sa compétence, sa force de travail. En parlant de l'apport, l'article 1832 du code civil sous-entend que par l'acte d'apport, les associés passent un pacte social et que cela manifeste leur volonté d'y adhérer. [...]
[...] Malgré cette inégalité de partage, il est tout de même interdit de faire des clauses léonines. L'article 1844-1 du code civil dispose que : la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes [ . ] est réputée non écrite Cela signifie donc que même si les partages ne sont pas égaux, il est interdit d'être totalement exclu du partage. Le cas échéant, la clause serait nulle et donc ne produirait aucun effet. [...]
[...] Il s'agit donc d'une condition importante pour la validité mais aussi pour la formation du contrat de société. Cela signifie qu'il ne peut y avoir de société sans volonté d'y adhérer mais aussi de s'associer. L'affectio societatis ne peut être représenté par un lien de subordination. Etant une condition traditionnelle et non inscrite dans les textes, il appartient au juge de la constater. C'est alors à la personne qui s'en prévaut qui doit en apporter la preuve. Comme nous venons de le voir, pour qu'un contrat de société soit valide ou formé, il faut un apport et l'affectio societatis. [...]
[...] Ces clauses disparaissent rétroactivement sans porter atteinte au contrat de société lui-même. La société va être maintenue en vie car le législateur cherche à maintenir le plus longtemps possible les sociétés. Il y a donc trois règles spécifique au contrat de société : l'apport, l'affectio societatis et le partage des bénéfices. Le code civil s'intéresse aussi à la contribution des pertes. La contribution aux pertes Lorsqu'une société fonctionne, il est tout à fait normal que tous les associés perçoivent des dividendes. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture