Article 1795 du Code civil, contrat d'entreprise, article 1710 du Code civil, contrat de louage d'ouvrage, décès d'un parti, entrepreneur, caractère intuitu personae, maître d'ouvrage
Le contrat d'entreprise, qui a aujourd'hui pris une place essentielle dans les relations économiques et contractuelles, est peu évoqué par le Code civil de 1804. En effet, le Code ne consacre à ce qu'il appelle le "contrat de louage d'ouvrage" qu'un seul chapitre ("du louage d'ouvrage et d'industrie", au sein d'un titre consacré plus largement au contrat de louage), en une vingtaine d'articles, et ne reflète donc pas l'importance de ce contrat. C'est l'article 1710 du Code civil qui définit, de façon générale, le contrat de louage : "Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles".
[...] La raison d'être de l'article 1795 du Code civil, parmi le peu d'articles consacrés par le Code au contrat d'entreprise, réside probablement dans le caractère intuitu personae du contrat de louage d'ouvrage et d'industrie : dans ce type de contrat, la personne de l'entrepreneur est généralement déterminante à la conclusion du contrat. Cette ratio legis pourrait entraîner des conséquences sur le régime issu de l'article 1795. Quels sont la raison d'être et les effets de l'article 1795 du Code civil ? [...]
[...] La possibilité réservée d'écarter cette disposition contractuellement L'article 1795 du Code civil semble ne pas être une disposition d'ordre public. En toute hypothèse, que le contrat soit conclu intuitu personae ou non, les parties ont donc toujours la liberté d'insérer une clause contraire dans le contrat, et de prévoir sa continuation dans l'hypothèse du décès de l'entrepreneur. Le doute subsistant sur la question de savoir si l'article 1795 s'applique ou non lorsque le contrat n'est pas conclu intuitu personae, les parties, dans ce cas, ont tout intérêt à insérer une clause prévoyant la continuation du contrat, ce que rien n'interdit. [...]
[...] Les parties au contrat de louage d'ouvrage et d'industrie peuvent donc contourner la solution de l'article 1795 : le contrat passera alors aux ayants droit de l'entrepreneur, qui seront tenus soit de réaliser l'ouvrage, soit de le faire réaliser à leurs frais, selon les modalités prévues par le contrat. Le maître d'ouvrage restera alors tenu de payer la rémunération intégralement. [...]
[...] En effet, dans ces contrats, la personne de l'entrepreneur est essentielle : le maître d'ouvrage ne contracte et ne consent au contrat, qu'en raison de la personne de l'entrepreneur. Celui-ci doit à la fois avoir les qualifications et le talent nécessaire, et être digne de confiance. Il est donc parfaitement logique que le contrat de louage d'ouvrage et d'industrie prenne fin à la mort de l'entrepreneur, le contrat étant conclu à raison de sa personne. Ainsi, lorsque c'est le maître d'ouvrage qui décède, il n'y a pas d'extinction du contrat. C'est la personne de l'entrepreneur qui importe. [...]
[...] Cependant, l'article 1796 du Code civil précise les effets à attacher à cette rupture du contrat. Le maître d'ouvrage reste tenu de payer aux ayants droit de l'entrepreneur une certaine somme, correspondant, proportionnellement au prix initialement prévu par le contrat de louage, à la valeur des ouvrages réalisés et à celle des matériaux préparés, lorsque ces travaux ou matériaux peuvent lui être utiles. Le contrat ainsi rompu n'est pas privé de tout effet : les successeurs de l'entrepreneur devront être en quelque sorte indemnisés pour le travail déjà fourni par ce dernier. [...]
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