« A méchant ouvrier, point de bon outil ». Ce proverbe français est bien connu : le mauvais ouvrier qui fait du mauvais travail mettra ses maladresses sur le compte de ses outils.
Et pourtant, en considérant les articles du titre VIII « Du contrat de louage » du code civil, le ‘‘mauvais'' ouvrier pourra être tenu pour responsable de certains préjudices causés à la chose objet du contrat de louage. Plus précisément, l'article 1788 du Code Civil (section III du chapitre III du Titre VIII) dispose que :
« Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ».
Cet article concerne le louage des « architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés » (classification désuète de l'article 1779 du code civil) prévu par la loi n°67-3 du 3 janvier 1967. Le « louage » est défini comme un contrat par lequel l'une des parties s'engage soit à faire jouir l'autre d'une chose, soit à lui procurer ses services ou son industrie, temporairement et moyennant un certain prix (article 1710 du code civil). Dans le cas de l'article étudié, il s'agit de la deuxième hypothèse puisqu'ici le contrat a pour objet la livraison, sous-entendue, d'une « chose », production directe de la prestation (travail ou industrie) de l'ouvrier sous la direction du « maître » (caractérisant ici le maître d'ouvrage), si bien que l'article 1788 du code civil est applicable dans les relations du sous-traitant avec l'entrepreneur principal. Mais ici, la chose n'ayant pas été livrée, le contrat n'a pas été exécuté intégralement.
Il s'agit de déterminer à qui incombent les risques en cas de perte de la chose objet du contrat de louage et qui est responsable de la chose tout au long de l'exécution de la prestation. Après en avoir énoncé les conditions (I), l'article 1788 du code civil affirme clairement la responsabilité du prestataire du service ou de l'industrie en cas de perte de la chose objet du contrat tout en y immisçant une exception (II).
[...] Commentaire de l'article 1788 du Code Civil A méchant ouvrier, point de bon outil Ce proverbe français est bien connu : le mauvais ouvrier qui fait du mauvais travail mettra ses maladresses sur le compte de ses outils. Et pourtant, en considérant les articles du titre VIII Du contrat de louage du code civil, le ‘‘mauvais'' ouvrier pourra être tenu pour responsable de certains préjudices causés à la chose objet du contrat de louage. Plus précisément, l'article 1788 du Code Civil (section III du chapitre III du Titre VIII) dispose que : Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose Cet article concerne le louage des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés (classification désuète de l'article 1779 du code civil) prévu par la loi n°67-3 du 3 janvier 1967. [...]
[...] Disparition de la chose par périssement Par une expression transitive, l'article étudié énonce une seconde condition préalable à l'étude de la responsabilité : Si [ ] la chose vient à périr [ ] Si le législateur ne conjugue pas le verbe périr au présent simple Si [ ] la chose périt [ ] forme syntaxique qui, au demeurant, eut été plus simple de compréhension, c'est pour énoncer une situation hypothétique, considérée comme rare. Mais cet énoncé grammatical se manifeste également comme étant le résultat, la conséquence et l'aboutissement d'une suite d'actions qui, finalement, conduisent au périssement précoce de la chose. Ces opérations qui ont mené, plus ou moins progressivement, à la disparition de la chose, leur qualification, leur auteur, ne présentent aucun intérêt ici. Seul compte le résultat : la chose a finalement péri. [...]
[...] Conditions préalables à une étude de responsabilité Deux conditions préalables apparaissent nécessaires à une étude de responsabilité. La fourniture de la matière par l'ouvrier est essentielle Par ailleurs, la chose doit avoir péri avant sa livraison A. Fourniture de la matière par l'ouvrier L'article 1788 du code civil concerne le cas particulier, précisé in limine dans une proposition incidente, de la fourniture de la matière du travail ou de l'industrie par l'ouvrier lui-même. Apparaissant dès les premiers termes de l'énoncé de l'article, cette formalité apparaît comme essentielle à l'application de l'article étudié. [...]
[...] Cela semble valable même si le client devient propriétaire de la chose avant la fin des travaux et donc avant la livraison (condition de l'article 1788 du code civil) : l'application de l'adage perit domino'' est exclue par la jurisprudence. Si l'ouvrier est responsable de la perte de la chose, il ne l'est a priori pas en ce qui concerne la seule matière substantielle (qu'il a lui-même fourni au demeurant), lorsque la chose n'a pas été entièrement achevée. Par ailleurs, l'énoncé de l'article 1788 du code civil ne fait apparaître aucune notion de faute de l'ouvrier : il s'agit, contrairement à l'article 1789 du code civil qui suit l'ouvrier n'est tenu que de sa faute d'une responsabilité sans faute. [...]
[...] Ce flou est grandement préjudiciable pour les parties cocontractantes. Il est fort probable que le client ayant contracté pour la prestation de service (travail ou industrie) serait dès lors responsable de la perte de la chose ; cela pourrait en effet éviter des manœuvres frauduleuses et dilatoires de la part d'un client non pressé de récupérer la chose et donc d'en payer le prix puisque, en cas de problème, l'usage veut que c'est la réception des travaux qui rende le prix exigible. [...]
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