Commentaire, article 1690, Code civil, formalisme, réforme de 2016, qualité du tiers, jurisprudence, débiteur, Chambre commerciale, Cour de cassation, 15 juillet 1986
« Ce que gagne la cession de créance en souplesse, elle le perdra, fatalement, en sécurité ». C'est du moins ce qu'avait affirmé Romain Boffa, dans son article sur le projet de réforme du régime général de l'obligation (« Les opérations translatives dans le projet d'ordonnance », Gazette du Palais, 4 juin 2015). En effet, l'ordonnance du 10 février 2016 entreprend un allégement du formalisme de la cession de créance du Code civil, la rapprochant des cessions de créances simplifiées. L'objectif affiché par la Chancellerie était de rendre la cession de créance plus simple, dans le but d'accroître son attractivité. Or, l'enjeu corrélatif à cet allégement du formalisme est que le régime de la cession de créance continue à assurer la sécurité juridique, aussi bien pour les parties à la cession que pour les tiers à laquelle elle est opposable.
[...] En effet, l'ordonnance du 10 février 2016 entreprend un allégement du formalisme de la cession de créance du Code civil, la rapprochant des cessions de créances simplifiées. L'objectif affiché par la Chancellerie était de rendre la cession de créance plus simple, dans le but d'accroître son attractivité. Or, l'enjeu corrélatif à cet allégement du formalisme est que le régime de la cession de créance continue à assurer la sécurité juridique, aussi bien pour les parties à la cession que pour les tiers à laquelle elle est opposable. Le formalisme que la réforme a souhaité alléger est celui prévu à l'article 1690 du Code civil. [...]
[...] Cette solution était contestable, et c'est d'ailleurs un des points du régime de la cession de créance qui a été radicalement modifié par la réforme de 2 016. En effet, du fait des règles de l'article 1690 sur l'opposabilité de la cession de créance, le titre transmis était peu sûr pour le cessionnaire. À côté du régime du Code civil, se sont donc développées des cessions de créance simplifiées, pour les commerçants ou professionnels, privilégiés par eux. La réforme de 2 016 a notablement rapproché le régime de la cession du Code civil de ceux-ci. [...]
[...] Cependant, la réforme a l'avantage de laisser le choix aux parties de recourir à de telles modalités. Elle remplit donc en partie ses objectifs : en n'exigeant plus les mêmes formalités que celles de l'article 1690, elle met fin aux problèmes posés par le coût et la complexité de ces lourdes formalités. [...]
[...] Le changement réside dans le fait que désormais, la notification du débiteur n'a plus besoin d'être faite sous la forme d'une signification. Quant à la prise d'acte, elle semble se recouper avec la jurisprudence antérieure sur l'admission de l'acte sous seing privé ou encore du comportement non équivoque du débiteur. Le changement est plus radical en ce qui concerne les autres tiers. En effet, sous l'empire de l'article 1690, la jurisprudence n'admettait aucun assouplissement, et la résolution des conflits entre les tiers dépendait notamment de la date de l'accomplissement des formalités. [...]
[...] Il dispose ainsi que cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut également être saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. » Deux modalités étaient donc prévues par l'article 1690 pour rendre la cession de créance opposable aux tiers : la signification de la cession au débiteur cédé par exploit d'huissier (la jurisprudence admettant également la signification d'un commandement aux fins de saisie, d'une assignation, ou encore de conclusions, contenant les informations nécessaires sur la cession), ou l'acceptation du débiteur cédé dans un acte authentique (cette acceptation ne constituant pas le consentement du débiteur cédé à la cession, mais seulement une indication de son information de la cession). [...]
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