Le but poursuivi par le législateur est de prévenir, de la cession de créance, le débiteur cédé et les autres tiers intéressés. L'article 1690 repose donc sur l'idée de publicité. Mais ce mécanisme de publicité est compris de manière assez limitative, cette publicité étant par ailleurs cantonnée dans un formalisme restrictif qui ne permet pas une lecture extensive de celui-ci.
[...] En effet, la cession de créance attribue à un autre que le créancier originaire la créance, le débiteur doit donc savoir entre les mains de qui il est censé se libérer. La rigueur protectrice de termes de l'article 1690 établie les deux procédés qui rendent opposable la cession aux tiers. La première méthode est la signification de la cession par le cédant ou le cessionnaire. Ce dernier est celui qui prend normalement l'initiative car il a intérêt à consolider son droit ; le cédant étant le garant de la cession a aussi intérêt à agir mais pour lui il ne s'agit pas d'une simple faculté. [...]
[...] (La notion de tiers étant entendue au sens large) L'article 1690 repose donc sur l'idée de publicité. Il ne prévoit que deux formalités exclusives de toutes autres : le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique En l'occurrence, ces formalités qui sont alternatives, ne peuvent être remplacées. L'enjeu tient alors dans la nature juridique des formalités de publicité de cet article. [...]
[...] Par conséquent, ce dernier est soumis aux dispositions de l'article 1165 du code civil : la cession ne peut pas lui être opposable mais il ne peut pas non plus s'en prévaloir. La jurisprudence vient conforter l'application de 1690 en l'interprétant strictement. Elle refuse d'admettre la simple reconnaissance de la cession par le débiteur cédé opposable à ce dernier alors même que les formalités de 1690 n'ont pas été accomplies. En effet, l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 14 février 1975 à précisé que les formalités de l'article 1690 ne deviennent inutiles que si le débiteur cédé non seulement eu connaissance de la cession mais, qu'il a accepté sans équivoque. [...]
[...] La seconde méthode formulée à l'article 1690 est l'acceptation de la cession. Ce terme est inexact dans la mesure où le débiteur cédé n'a pas à accepter la cession étant donné qu'elle s'impose à lui ; il signifie en réalité la reconnaissance de la cession. En pratique, le plus souvent, la reconnaissance est faite en même temps que la cession lorsque cette dernière prend la forme d'un acte notarié. Elle n'a pas besoin d'être concomitante à la cession, elle peut être postérieure. [...]
[...] Cela repose sur l'idée de publicité. Cette dernière, pour être valable, doit être formaliste ; le code ne prévoit aucune exception. Ainsi la forme de la signification, qui est contraignante, doit être faite par acte d'huissier dans la forme ordinaire des exploits. La sanction est stricte, le non respect de ce formalisme entraîne la nullité de la signification, ainsi l'inopposabilité de la cession aux tiers. Quant à l'acceptation, elle doit prendre impérativement la forme d'un acte authentique pour être valable, sans quoi elle reste sans valeur à l'égard des tiers. [...]
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