Article 1643, Code civil, vices cachés, vendeur, acheteur, garantie, jurisprudence, droit positif
L'article 1643 du Code civil dispose que « [Le vendeur] est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ». Cet article s'insère dans le titre VI intitulé « De la vente », du livre III intitulé « Des différentes manières dont on acquiert la propriété », du chapitre IV relatif aux obligations du vendeur, parmi lesquelles figure à la section 3 les obligations de garantie, et plus précisément dans le deuxième paragraphe « De la garantie des défauts de la chose vendue ».
[...] Encore que même dans ce cas le juge peut prononcer l'anéantissement du contrat dans la mesure où l'appréciation du vice présente un caractère relatif càd qu'elle se fait par rapport à la destination de la chose. Un mécanisme conventionnel d'aménagement de la garantie. L'article dispose donc que le vendeur ne sera tenu à aucune garantie s'il a fait une stipulation en ce sens. En réalité l'article 1643 permet au vendeur d'insérer une clause d'exclusion, de garantie mais également une clause limitative de garantie et la jurisprudence applique l'exigence de bonne foi à ces deux hypothèses. En présence d'une clause excluant la garantie la vente se réalise aux risques et périls de l'acquéreur. [...]
[...] Le pronom personnel il de l'article vise simplement le vendeur de manière général. Aucune distinction quant à la qualité des parties qu'ils 'agisse du vendeur ou même de l'acquéreur qui n'est pas mentionné ne peut être déduite de l'article. Pourtant la jurisprudence va aménager la portée de la règle posée à l'article 1643 en fonction de la qualité des parties au contrat. La JP a dans un premier temps déclaré sans valeur les clauses restrictives de garantie lorsque le vendeur est un professionnel en faisant peser sur lui une présomption. [...]
[...] Pour toute clause de non responsabilité càd que le vendeur soit de mauvaise foi. II) L'interprétation protectrice de l'acheteur dans la jurisprudence. Nous allons aborder tout d'abord la subordination du bénéfice de ce mécanisme à la qualité des parties avant de voir que la portée de cet article est réduite en droit positif Le bénéfice du mécanisme subordonné à la qualité des parties. La JP a par son interprétation de l'article 1643 à partir des années 1950 réalisé une des création prétorienne les plus importantes de la seconde moitié du XXème siècle. [...]
[...] La garantie peut également être aménagée par les partie et ce de plusieurs manières, elle peut par exemple consister dans la prédétermination des vices qui ne seraient être invoqués par l'acheteur ou au contraire qui seuls pourraient être invoqué contre le vendeur. Elle peut également consister dans la réduction temporelle du délai d'action de l'acheteur ou dans la suppression de l'option qu'a l'acquéreur d'exercer une action rédhibitoire et une action estimatoire. La garantie des vices cachés telle qu'exprimée par l'article 1643 est purement d'ordre privée. [...]
[...] Celle qui pèse sur le vendeur professionnel est irréfragable tandis que celle qui pèse sur l'acquéreur professionnel de même spécialité cède devant la démonstration que le vice était indécelable ou du moins qu'il ne pouvait être décelé sans procéder à des examens excessivement approfondis comme c'est le cas dans l'espèce. La portée réduite de l'article en droit positif. Le mécanisme littéral de l'article 1643 est favorable au vendeur mais sa portée en JP est radicalement opposée. La présomption qui pèse sur le vendeur est irréfragable. Elle constitue une règle de fond puisque le vendeur professionnel ne peut s'exonérer en tout ou partie de la garantie des vices cachés. La preuve de sa bonne foi étant inopérante. Simplement, aujourd'hui la jurisprudence ne se réfère plus à l'idée de présomption. [...]
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