L'article 1643 fait donc partie de la série d'articles de 1641 à 1649 organisant la garantie légale des vices cachés. Si la place traditionnelle de la garantie des vices caché était relativement réduite puisqu'elle concernait surtout les ventes d'animaux atteints de maladies ou les ventes d'immeubles atteints de vices de construction, depuis une trentaine d'années, la garantie des vices cachés est devenue des plus importants foyers du contentieux de la vente. En effet, d'une part, l'apparition de biens technologiques de plus en plus complexes a multiplié les occasions de déception pour l'acheteur, d'autre part, le développement d'un droit protégeant les consommateurs a donné une nouvelle extension jurisprudentielle à la garantie des vices cachés
[...] Ainsi, elle a conféré un caractère d'ordre public à l'égard d'un vendeur professionnel. En effet, sa qualité de professionnel fait présumer que le vendeur connaissait les vices de la chose et était donc de mauvaise foi, ce qui, nous l'avons vu, rend la clause nulle en vertu du simple droit commun des clauses de non- responsabilité. Dans un arrêt du 3 janvier 1984, la 3ième chambre civile de la cour de cassation en effet, jugé que le vendeur professionnel ne pouvait ignorer les vices de la chose ou était ténu des les connaître Il faut noter que cette présomption est irréfragable et que la preuve positive de la bonne foi est alors inopérante. [...]
[...] En revanche, si le vendeur n'est pas de mauvaise foi, le juge n'avait aucune raison d'écarter de telles clauses. Dans un arrêt du 12 novembre 1975, la 3ième chambre civile a jugé que les juges du fond ne pouvaient refusé une clause de non-garantie des vices cachés stipulant que l'acquéreur prendrait l'immeuble dans son état actuel, avec tous ses vices ou défauts, apparents ou cachés, dans le cas où la mauvaise foi du vendeur n'était pas établie. Un arrêt de la 3ième chambre civile en date du 30 octobre 1998 a établi que dans le cas où le vice est indécelable ou ne peut l'être que suite à un examen extrêmement approfondi, la clause limitative ou exonératoire de garantie est alors inefficace. [...]
[...] Ainsi, comme en témoigne un arrêt du 4 décembre 1973 de la 1ière chambre civile, le vendeur ne répond pas d'un défaut dû à l'usure de la chose après la vente. La précision apportait par le quand bien même il ne les aurait pas connus rappelle que la garantie des vices s'applique que le vendeur soit de bonne il ne connaissait pas lui même le vice de la chose ou de mauvaise foi il savait qu'il était en train de vendre une chose viciée. [...]
[...] A moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie L'article 1643 traduit une conception d'ordre privé de la garantie des vices cachés. Ainsi, la lettre de l'article semble indiquer que les parties peuvent choisir si elles le désirent de la supprimer en insérant une clause de non garantie ou de l'organiser en limitant le délai de mise en jeu ou les droits de l'acquéreur. Toutefois, la création prétorienne d'un droit protégeant les consommateurs a entraîné un revirement jurisprudentiel. [...]
[...] Il faut enfin rappeler qu'en dépit de la formulation très générale que l'on trouve dans l'article 1643, la garantie des vices cachés ne joue pourtant pas dans toutes les ventes. Ainsi, l'article 1649 exclu totalement les ventes faites par autorité judiciaire de la garantie de vices cachés. La jurisprudence, en vertu de la règle l'aléa chasse la garantie écarte la garantie dans les ventes aléatoires. B. quand bien même il ne les aurait pas connus Ce il désigne bien entendu le vendeur. Il faut tout particulièrement prendre en compte l'emploi d'un conditionnel passé. [...]
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