« Nul ne peut porter atteinte à autrui », pourrait être le principe dégagé par l'article 16- 1 du code civil qui apparut au sein de celui-ci au livre premier (des personnes), titre premier (des droits civils), chapitre 2 (du respect du corps humain), le 29 juillet 1994, lors des lois bioéthiques.
La bioéthique est devenue un sujet d'actualité, suite aux manipulations génétiques effectuées sur les plantes alimentaires, au clonage et à l'utilisation d'embryons humains.
Cet article dispose que : « Chacun a droit au respect de son corps.Le corps humain est inviolable.Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. ». Il constitue donc un texte d'ordre public.
Il concerne essentiellement les personnes physiques, juridiques. C'est un droit de la personnalité (donc extra patrimonial, indisponible, intransmissible, imprescriptible).
Cet article est composé de trois alinéas complémentaires. En effet, le premier dispose que « chacun a droit au respect de son corps » et le deuxième que « le corps humain est inviolable ». La portée du texte n'est donc pas forcément la même puisque l'alinéa premier emploie simplement le terme de « corps » et non pas de « corps humain » comme l'alinéa 2. L'inviolabilité serait plus absolue que le droit au respect. L'alinéa 2 donne plus de certitudes. L'inviolabilité s'applique quelle que soit la décision de la personne.
Selon le législateur, les alinéas 2 et 3 seraient des conséquences de l'alinéa 1.
Cependant l'inviolabilité comporte un certain nombre d'exceptions, comme dans le domaine médical par exemple ou encore la légitime défense.
L'alinéa 3 vient préciser les « éléments et produits » du corps humain. Il ne semble donc pas avoir le même objet que l'alinéa 2 car ce dernier ne précise pas si les éléments et produits sont inviolables. L'alinéa 3 consacre l'extra patrimonialité et non pas l'indisponibilité.
Il conviendrait donc de se poser la question ici, si l'inviolabilité et l'extra patrimonialité du corps sont vraiment consacrées. N'existe-t-il pas des exceptions à ces principes ?
Nous étudierons donc dans un premier temps, le droit au respect de son corps et l'inviolabilité (I), puis dans un second temps, le droit au respect de son corps et l'extra patrimonialité (II).
[...] Le principe Le statut du corps humain est très complexe. On ne se contente pas comme dans l'approche classique, de protéger le corps humain dans son entier. Cette nouvelle approche le décompose, l'anatomise. Sa protection s'étend aux éléments et produits du corps humain qui renvoient à des distinctions médicales. Les éléments englobent les organes, les tissus et les cellules du corps humain et les produits quant à eux renvoient pour l'essentiel aux gamètes et au sang. C'est la jurisprudence qui a commencé par poser ce principe. [...]
[...] Ce don ne peut intervenir qu'entre adultes et proches et un mineur peut également subir un prélèvement de moelle. Quand la personne est décédée, par principe le prélèvement est autorisé sauf opposition. Quand la personne est mineure ou incapable, le consentement des titulaires de l'autorité parentale est requis. Les éléments et produits du corps humain ne constituent donc peut être pas son patrimoine mais il existe tout de même quelques exceptions au principe dans un intérêt thérapeutique. Le respect du corps est consacré. [...]
[...] Ce fut le cas par exemple, lors d'un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation rendu le 23 février 1972. De multiples applications sont fournies pour le droit au respect de son corps et son inviolabilité. Les prélèvements de parties du corps humain sur une personne vivante majeure sont illicites du seul fait qu'ils sont pratiqués sans le consentement de celle-ci par exemple. Ou encore, le juge ne peut pas contraindre aux prélèvements ADN (mais il relèvera toutes les conséquences de l'abstention ou d'un refus). [...]
[...] On ne peut vendre les éléments du corps humain. Si les éléments du corps humain faisaient l'objet de conventions alors on s'engouffrerait dans un commerce juridique démesuré. C'est pour respecter le principe du respect de son corps que l'extra patrimonialité est consacrée. Pour le corps en son entier, cela allait de soi, puisque c'est la chair même de la personne et que la division des personnes et des choses est la vérité première qui ordonne tout le système juridique. Mais c'est une façon d'introduire la non patrimonialité des éléments et produits du corps humain, en affirmant que, même séparé de celui-ci, ces pièces détachées ne sont pas des éléments du patrimoine. [...]
[...] S'il est de la volonté de la personne de refuser ou interrompre tout traitement, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre. La responsabilité du médecin pourrait être engagée. Mais il faudra prouver un préjudice. Ce fut le cas par exemple pour un arrêt du Conseil d'Etat le 26 octobre 2001 concernant le refus d'un témoin de Jéhovah pour une transfusion sanguine. L'atteinte au corps peut également avoir lieu dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. C'est le cas de la recherche biomédicale par exemple. Celle-ci est définie par l'article 1121-1 et suivants du code de la santé publique. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture