L'article 145 du nouveau Code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Avant la réforme de la procédure civile de 1958, la doctrine majoritaire estimait qu'il était impossible d'ordonner une mesure d'instruction in futurum car son utilité pouvait n'être qu'éventuel. Pour autant, la jurisprudence admettait, lorsque les conditions du référé étaient réunies à savoir l'urgence et l'absence de préjudice au principal, la désignation d'un expert, voire même ordonner une enquête. En pratique, le domaine de prédilection du « référé préventif » s'exerçait dans le cadre du droit de la construction, avant de s'étendre en matière de droit des sociétés et de responsabilité civile. De la sorte, le référé permettrait d'éviter l'existence de litiges futurs dans ces matières. Cette situation était néanmoins difficilement tenable par la jurisprudence car la lettre du texte alors applicable s'avérait être insuffisante comme base textuelle de ces mesures, ce que dénonçait une partie de la doctrine.
Finalement, l'article 145 a consacré cette mesure. Le référé de l'article 145 est l'unique référé étant par nature totalement préconflictuel, les autres intervenant toujours dans le cadre d'un litige. Ainsi, une mesure d'instruction prononcée sur le fondement de l'article 145 ne peut plus être ordonnée lorsqu'une juridiction de fond est saisie de l'affaire (Com. 15 novembre 1983), sauf si la mesure sollicitée est distincte par son objet et sa cause du litige pendant devant le juge du fond (Com. 16 avril 1991). Il peut être demandé et ce, malgré l'existence valable d'une clause compromissoire ou d'une convention d'arbitrage (Civ. 3e, 20 décembre 1982). Il suffit que le fond du litige relève, du moins pour partie, des juridictions civiles auxquelles appartient le juge des référés (Civ. 1ère, 19 février 1991). On le voit, le domaine d'application de l'article 145 est très large.
Il n'en reste pas moins que l'article 145 figure parmi les textes qui sont communs à l'ensemble des juridictions civiles et malgré ses spécificités, i relève des référés de droit commun, même s'il figure dans les dispositions du Code relatives aux mesures d'instruction. Il est donc d'une nature hybride.
L'analyse de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile permet de mettre en exergue les particularités de sa nature (I), qui contraste avec son régime, qui est commun aux autres référés (II).
[...] La position est critiquable et semble permettre une immixtion injustifiée et excessive dans la vie d'autrui et ce, même si le référé doit être fondé sur un motif légitime. B. Le motif légitime justifiant le référé in futurum En effet, le motif légitime est la seule et unique condition posée par le texte. Par voie de conséquence, le juge exerce un contrôle approfondi de cette condition. Mais ce contrôle ne relève que des juridictions de fond. En effet, la Cour de cassation considère que la caractérisation du motif légitime relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Civ. [...]
[...] Les juges doivent veiller ce que les mesures ordonnées ne méconnaissent pas de règles relatives aux droits et libertés fondamentaux, qu'ils soient processuels ou non. Ainsi, la mesure ne doit pas permettre de méconnaître le secret de la vie privée (Paris novembre 1981) ou porter atteinte à l'intégrité physique de la personne qui en est l'objet, ce qui est le cas dans l'hypothèse de la détermination d'une empreinte génétique (Riom juin 1997). B. L'exécution du référé La décision du juge prend selon le cas la forme d'une ordonnance de référé ou, plus rarement, sur requête. Elle est toujours motivée. [...]
[...] À défaut, la mesure demandée est dépourvue de toute utilité. L'intérêt probatoire doit donc être établi par le demandeur de la mesure. La nature du référé-probatoire est donc spécifique et ce, alors même que son régime est similaire aux autres référés de droit commun. II. Le régime de droit commun du référé in futurum Une fois le référé exercé, la juridiction a la possibilité de prononcer diverses sortes de mesures dont l'exécution relève peu ou prou du droit commun des décisions en référé A. [...]
[...] On peut alors se demander si le référé in futurum a comme unique finalité la conservation des preuves. On est tenté de répondre par l'affirmative dans la mesure où la situation litigieuse doit néanmoins être déterminable dans son objet et don fondement (Com novembre 1985, Paris août 2003). Il en résulte donc que la mesure d'instruction ne peut être demandée que pour découvrit le fondement d'une éventuelle demande et d'évaluer ses chances de succès (Paris décembre 1986).Par ailleurs, puisque la mesure prend en consécration certains faits, le juge procède à un contrôle de leur pertinence, il est nécessaire que ceux-ci soient établis ou du moins plausibles. [...]
[...] Finalement, l'article 145 a consacré cette mesure. Le référé de l'article 145 est l'unique référé étant par nature totalement préconflictuel, les autres intervenant toujours dans le cadre d'un litige. Ainsi, une mesure d'instruction prononcée sur le fondement de l'article 145 ne peut plus être ordonnée lorsqu'une juridiction de fond est saisie de l'affaire (Com novembre 1983), sauf si la mesure sollicitée est distincte par son objet et sa cause du litige pendant devant le juge du fond (Com avril 1991). [...]
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