La construction européenne ne peut se concevoir pleinement qu'en envisageant une uniformisation juridique à l'échelle européenne. De nombreux pays dont l'Allemagne ont ainsi procédé à la refonte de leur droit civil afin de pouvoir influencer la conception future d'un code européen. Notre code civil, datant de 1804, apparaît quant à lui en profond décalage avec notre droit positif. C'est pourquoi, conformément au vœu émis par le président de la République Jacques Chirac à l'occasion de la célébration du bicentenaire du Code civil le 11 mars 2004, et afin de moderniser notre droit, une commission d'universitaires dirigée par le professeur Catala a élaboré un avant-projet de réforme du Livre III du Titre III du code civil intitulé « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ». Ce projet traite, entre autres, de la responsabilité extracontractuelle et notamment de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.
Aussi l'article 1359 tiré 1 de l'avant-projet énonce-t-il que « le préposé qui sans commettre une faute intentionnelle, a agi dans le cadre de ses fonctions à des fins conformes à ses attributions et sans enfreindre les ordres de son commettant ne peut voir sa responsabilité personnelle engagée par la victime qu'à condition pour celle-ci de prouver qu'elle n'a pas pu obtenir du commettant ni de son assureur réparation de son dommage ». L'article suivant se compose d'un principe assorti d'une limite conditionnelle
Cette disposition ne s'aligne donc pas sur la solution rendue par l'Assemblée plénière le 25 février 2000 dans l'arrêt Costédoat. En effet, alors que la solution jurisprudentielle écartait toute responsabilité personnelle du préposé lorsque les conditions étaient réunies, nécessaires à engager la responsabilité du commettant, le projet Catala rend quant à lui subsidiaire la responsabilité du préposé par rapport à celle du commettant. Par ailleurs, la disposition étudiée semble particulièrement intéressante d'un point de vue de l'indemnisation des victimes.
D'une part, l'article semble confirmer les conditions de l'engagement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé (I). Cependant, l'article affirme un principe en désaccord avec la jurisprudence en vigueur à savoir la responsabilité subsidiaire du préposé par rapport à celle du commettant (II).
[...] Néanmoins, il semble se démarquer nettement de la jurisprudence de la Cour de cassation en ce qui concerne les conséquences de l'engagement de la responsabilité du commettant. En effet, il affirme la responsabilité subsidiaire du préposé par rapport à celle du commettant. Néanmoins, l'affirmation, en contradiction avec la jurisprudence en vigueur, de la responsabilité subsidiaire du préposé par rapport à celle du commettant Alors que la jurisprudence en vigueur depuis 2000 soulignait un principe d'irresponsabilité personnelle du préposé en cas d'engagement de la responsabilité du commettant, Pierre Catala rompt avec cette logique en soulignant la responsabilité subsidiaire du préposé par rapport à celle du commettant. [...]
[...] Pierre Catala s'inscrit en accord avec le mouvement jurisprudentiel qui a posé les limites à l'engagement de la responsabilité du commettant et à l'effacement de celle du préposé. Dans un premier temps, la responsabilité du commettant était écartée si le préposé causait un dommage à un client du commettant en exécutant mal un contrat. Par la suite, il a été affirmé que même en dehors de l'exécution du contrat, le salarié qui commettait une faute de service en restant dans le cadre des instructions reçues et de sa mission n'engage pas sa responsabilité personnelle. [...]
[...] Autrement dit, une personne qui en charge d'autres d'exercer une mission sous son autorité et à son profit doit répondre des dommages causés par ces personnes à des tiers dans l'exercice de leur mission. Une responsabilité sans faute du commettant est de ce fait érigée. Par ailleurs une garantie est créée au profit de la victime contre l'insolvabilité de l'employé. Cependant, deux conditions principales restent nécessaires afin de limiter la portée de la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Elles ont été consacrées par la jurisprudence et Pierre Catala les confirme dans la disposition étudiée. [...]
[...] L'avant-projet Catala semble ainsi mettre l'accent sur l'indemnisation de la victime. Celle-ci n'a qu'à prouver qu'elle n'a pas pu obtenir l'indemnisation par le commettant ou l'assureur pour pouvoir agir contre le préposé, ce qui ne semble pas très difficile. Cette option admise au profit de la victime apparaît donc justifiée. Enfin, il semble que l'action récursoire du commettant, à l'encontre du préposé en cas de paiement des dommages et intérêts à la victime, ne soit pas prévue par l'avant-projet Catala. [...]
[...] Le principe général et exclusif de responsabilité du commettant du fait de son préposé est dès lors exclu. La responsabilité du préposé demeure subsidiaire par rapport à celle du commettant. Une telle solution, offrant une seconde option à la victime, en cas de l'insolvabilité du commettant, privilégie sans aucun doute l'indemnisation de la victime. Une solution privilégiant l'indemnisation de la victime La responsabilité des commettants puise ses fondements essentiels dans la théorie du risque-profit En effet, le commettant qui charge le préposé d'exécuter une mission pour son profit doit assumer les risques nés des activités du préposé. [...]
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