Article 1346 du Code civil, ordonnance du 16 février 2016, subrogation légale, dette, créances, légitimité, jurisprudence, intérêt légitime
L'article 1346 du Code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, porte sur la subrogation légale. Il en donne une définition générique. Cet article dispose que "la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette".
[...] Par la levée de certaines limites de l'ancien article 1251 et l'élargissement de la subrogation légale, l'article 1346 apporte ainsi un grand intérêt pratique à la subrogation. Il convient de se poser la question suivante. De quelle manière cet article 1346 porté par la réforme de 2016 permet-il une extension néanmoins critiquable de la subrogation légale ? Nous verrons d'abord en quoi consiste l'extension de cette subrogation légale puis nous discuterons la manière dont celle-ci a été faite et rédigée (II). [...]
[...] Cependant, la manière dont celle-ci s'effectue et le choix de la rédaction de cet article rendent cette extension assez critiquable. Une extension discutable de la subrogation par l'article 1346 L'article 1346 apporte certes une extension à la subrogation légale, mais cette dernière est extrêmement discutable. D'abord, l'ajout de l'intérêt légitime, effectué par rassurer les milieux professionnels, requiert néanmoins une caractérisation une explication. Par ailleurs, cet article 1346 est maladroitement rédigé, avec une formulation tautologique La caractérisation nécessaire du critère de l'intérêt légitime Tout d'abord, le critère de l'intérêt légitime nécessite une explication, une définition. [...]
[...] Or la présence de l'intérêt légitime, ajouté très tardivement à l'article 1346, ne permet pas exactement de respecter cette jurisprudence. En effet, on peut imaginer qu'un tiers totalement étranger à la dette du débiteur lui fasse une avance dans le but de rembourser sa propre dette à son égard. Dans ce cas, il a un intérêt légitime, certes, mais on dépasse le cadre pourtant plus étendu posé par la jurisprudence ancienne. Au-delà de ces considérations, la jurisprudence est déjà très proche des termes de l'article 1346 dans les années 1980. [...]
[...] L'article 1346 du Code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, porte sur la subrogation légale. Il en donne une définition générique. Cet article dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette . Il succède à l'article 1251 ancien du Code civil qui posait cinq cas particuliers au lieu de l'unique cas général désormais énoncé. [...]
[...] La subrogation signifie qu'un débiteur voit sa créance payée auprès de son créancier par une autre personne. Une subrogation se produit, non pas par remplacement du débiteur qui reste le même, mais par substitution d'un nouveau créancier à l'ancien. En d'autres termes, ce n'est pas parce que la créance a été payée qu'elle cesse d'exister. En payant la dette du débiteur auprès de son créancier, le subrogeant, la créance change de titulaire et est transférée au payeur, appelée aussi le subrogé. Les intérêts de la subrogation sont multiples. [...]
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