Commentaire de l'article 1245 du projet de réforme du 13 mars 2017, responsabilité civile, fait personnel, autorité parentale, revirement de jurisprudence, préjudice, arrêt Blieck, dommage, liberté de circulation, article 1384 du Code civil, mineur émancipé
En matière de la responsabilité civile, il ne peut y avoir cette responsabilité sans le fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. En effet, le fait générateur peut provenir du fait personnel, des choses et notamment d'autrui c'est-à-dire l'obligation de réparer le préjudice causé par les personnes dont on doit répondre parce qu'on a la charge d'organiser, de diriger et de contrôler leur activité. Par cette définition, il est question d'améliorer le sort de la victime et donc de pouvoir au mieux l'exonérer du préjudice que celle-ci a pu avoir. Ainsi, pour pouvoir exonérer la victime du préjudice qu'elle a pu subir, il faut pouvoir identifier les cas particuliers de cette responsabilité du fait d'autrui.
[...] Ce cas est énoncé à l'article 1248 du projet de réforme « Les autres personnes qui par contrat assument, à titre professionnel, une mission de surveillance d'autrui ou d'organisation et de contrôle de l'activité d'autrui répondent du fait de la personne physique surveillée à moins qu'elles ne démontrent qu'elles n'ont pas commis de faute ». Le quatrième cas particulier est les commettants du fait de leurs domestiques et préposés. Ce cas particulier est énoncé à l'article 1249 du projet de réforme « Le commettant est responsable de plein droit des dommages causés par son préposé. Est commettant celui qui a le pouvoir de donner au préposé des ordres ou des instructions en relation avec l'accomplissement de ses fonctions ». [...]
[...] La responsabilité du fait d'autrui opposant la jurisprudence et le projet de réforme La jurisprudence a pu étendre son champ de décision concernant la responsabilité du fait d'autrui. Celle-ci a pu identifier par cette responsabilité, une responsabilité de plein droit et une responsabilité du fait d'autrui aux associations sportives et de loisirs Cependant, le projet de réforme se montre en contrariété avec la jurisprudence, car la responsabilité se trouve limitée par le projet A. Une responsabilité de plein droit et l'ouverture de cette responsabilité aux associations sportives et de loisirs par la jurisprudence Le principe général de la responsabilité du fait d'autrui a été posé par un arrêt de l'assemblée plénière du 29 mars 1991, nommé Blieck qui constitue un revirement de jurisprudence important. [...]
[...] Commentaire de l'article 1245 du projet de réforme du 13 mars 2017 En matière de la responsabilité civile, il ne peut y avoir cette responsabilité sans le fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. En effet, le fait générateur peut provenir du fait personnel, des choses et notamment d'autrui c'est-à-dire l'obligation de réparer le préjudice causé par les personnes dont on doit répondre parce qu'on a la charge d'organiser, de diriger et de contrôler leur activité. [...]
[...] Concernant la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants mineurs, il existe notamment 3 conditions. En effet, l'enfant doit tout d'abord être mineur le jour du fait dommageable. Nous pouvons dès lors exclure le mineur émancipé qui ne relève plus de la responsabilité des parents. Puis, les parents doivent exercer en commun accord l'autorité parentale, en effet les parents sont solidairement responsables et répondent ainsi chacun de la totalité du dommage. En l'occurrence, si un seul des deux parents détient l'autorité parentale il sera seul responsable. [...]
[...] Concernant la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, il existe plusieurs conditions. Il faut l'existence d'un lien de préposition qui existe en cas d'un contrat de travail qui caractérise le lien entre l'employeur et l'employé. Il faut une faute du préposé pour engager la responsabilité du commettant et il faut un lien entre la faute du préposé et ses fonctions, mais ce critère pose problème dans les cas où le préposé abuse de ses fonctions pour commettre une faute. [...]
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