Commentaire de l'article 117 du Code de procédure civile, irrégularité de fond des actes, décret du 5 décembre 1975, nullité des actes, exception de nullité, article 122 du Code de procédure civile, défaut de consentement, article 32 du Code de procédure civile, défaut de capacité d'ester, loi du 31 mai 1854, pouvoir du représentant
Quand le juriste allemand Rudolf von Jhering énonce qu'"Ennemie jurée de l'arbitraire, la forme est la soeur jumelle de la liberté", il met en exergue le lien existant entre la procédure et le respect de la liberté des justiciables. Parmi ces libertés fondamentales, on retrouve, en procédure civile, les moyens de défense, qui permettent entre autres aux justiciables d'invoquer une exception de nullité pour un acte en cas d'irrégularité de fond. Cette dernière notion est précisée à l'article 117 du Code de procédure civile.
Selon cet article : "Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice." L'article 177 du Code de procédure civile énumère donc les cas d'irrégularité de fond des actes, mais prévoit également leur sanction.
[...] En effet, pour que sa demande en justice soit régulière, il faut que le demandeur ait la capacité d'ester en justice, il doit donc être capable. La notion de capacité renvoie, de façon générale, toujours selon Cornu, à « l'aptitude à acquérir un droit et à l'exercer, reconnue en principe à tout individu et, en fonction de leur nature, de leur objet et de leur forme, aux personnes morales » : le demandeur peut être à la fois une personne physique ou une personne morale, mais, dans tous les cas, il devra être apte à être titulaire de droits et à pouvoir les exercer. [...]
[...] La formule est donc très floue et paraît presque erronée. Par ailleurs, le même alinéa n'évoque le représenter en tant que personne physique que dans la mesure où il est atteint d'incapacité ; or le pouvoir est une investiture dont l'origine peut être conventionnelle : alors qu'en est-il des représentés capables qui auraient donné mandat à autrui pour les représenter dans leurs droits malgré le fait qu'ils soient parfaitement capables de les exercer eux-mêmes ? Si le législateur a entendu interdire ici ce type de représentation, alors cela semble heurter le principe cardinal de la liberté contractuelle qui permet notamment aux individus de choisir librement le contenu des contrats qu'ils concluent, dans la limite du respect de l'ordre public, qui ne semble pas atteint ici par un simple mandat de représentation. [...]
[...] Si tel était le cas, alors l'alinéa 3 serait rendu inutile, justement en ce qu'il ne mentionne que la représentation ad agendum. Il est cependant possible d'estimer que le fait pour le rédacteur de viser la représentation « en justice » ne vise que la représentation ad litem, bien qu'elle puisse également faire référence à une représentation qui serait ad agendum. Dans tous les cas, une fusion des deux alinéas de l'article 117 du Code de procédure civile aurait peut-être permis plus de clarté et, surtout, de concision dans cet article relativement long et flou. [...]
[...] La sanction qui est attachée à la présence d'irrégularité de fond est donc, selon l'article 117 du Code de procédure civile, la nullité, laquelle va concrètement servir aux parties à avancer dans leur procès. Cependant, en pratique, lorsque les juges appliquent la nullité, il n'est pas rare qu'ils confondent le régime des irrégularités de fond telles qu'étudiées avec celui des fins de non-recevoir : ces dernières, définies à l'article 122, tendent à faire déclarer le demandeur irrecevable en sa demande, il n'est pas question d'irrégularité comme c'est le cas avec l'article 117. [...]
[...] La Cour de cassation elle-même oscille entre les deux interprétations de la notion : si elle passe majoritairement par la notion de capacité de jouissance (27 juin 2002 pourvoi n°00- 22.69 ; 9 juin 2011, pourvoi n° 10- 19241), elle vise parfois la capacité d'exercice (26 mars 2014, pourvoi n° 13-22006), et va même jusqu'à mélanger les deux (14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-05097). Cela souligne le manque de clarté de l'alinéa premier de l'article 117, qui utilise une terminologie trop vague. [...]
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