Selon la jurisprudence, la preuve du droit de propriété est libre. En effet, la preuve absolue de la propriété n'existe pas. D'ailleurs, le Code civil ne contient aucune règle spécifique sur la question. La preuve libre peut donc être extrajudiciaire (en-dehors de tout contentieux) ou judiciaire (lors d'un procès).
En matière mobilière, cette preuve est dominée par le rôle de la possession de l'article 2279 du Code civil : « En fait de meubles, la possession vaut titre ». Cette règle de fond, quand le possesseur acquiert « a non domino » (que l'on tient d'un non-propriétaire), permet à celui-ci d'acquérir immédiatement la propriété. C'est l'effet acquisitif. Néanmoins, le jeu de cet article 2279 peut être entravé par le véritable propriétaire qui va démontrer, par tous moyens, que le possesseur actuel a une possession viciée ou de mauvaise foi. Cet article ne joue pas tout de suite, dans le cas où le meuble a été perdu ou volé depuis moins de trois ans. Lorsque le possesseur acquiert « a domino », la règle de l'article 2279 du Code civil a un effet probatoire. Le nouveau possesseur est présumé être le véritable propriétaire actuel, car son titre est translatif de propriété. Si ce titre n'est pas translatif de propriété, le premier propriétaire n'a même pas à agir en revendication (à prouver la titularité de son droit).
Ainsi, la possession peut régler les litiges en matière de preuve.
Mais qu'en est-il, lorsque ceux-ci tiennent leur droit du même auteur ?
Ainsi, c'est la possession réelle qui permet d'acquérir instantanément la propriété d'un bien (I) ; pourvu toutefois que l'acquéreur de ce bien soit entré en possession de bonne foi (II).
[...] La bonne foi (qui est présumée) est appréciée par rapport à l'article 550 du Code civil. C'est une erreur du possesseur sur la qualité de son auteur. Selon cet article, il possède en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il croit donc avoir acquis la propriété du véritable propriétaire. L'intérêt de l'article 1141 est relatif puisque la règle est supplétive. Une règle supplétive de l'article 1141 En droit des biens, certains meubles corporels échappent à la propriété individuelle de par la Loi. [...]
[...] En effet, l'exemple est clair car le transfert de la propriété de ces meubles ne résulte pas de la possession mais se fait par inscription dans le registre d'immatriculation. La règle de l'article 1141 est donc supplétive puisqu'elle ne joue qu'en l'absence de textes spécifiques. Ainsi, même si la preuve de la propriété est libre en matière mobilière, l'intérêt est de l'article 1141 est faible, car la preuve est plus efficace avec la possession (article 2279 du Code civil) ou avec l'immatriculation dans certains cas. [...]
[...] Commentaire de l'article 1141 du Code civil Selon la jurisprudence, la preuve du droit de propriété est libre. En effet, la preuve absolue de la propriété n'existe pas. D'ailleurs, le Code civil ne contient aucune règle spécifique sur la question. La preuve libre peut donc être extrajudiciaire (en-dehors de tout contentieux) ou judiciaire (lors d'un procès). En matière mobilière, cette preuve est dominée par le rôle de la possession de l'article 2279 du Code civil : En fait de meubles, la possession vaut titre Cette règle de fond, quand le possesseur acquiert a non domino (que l'on tient d'un non-propriétaire), permet à celui-ci d'acquérir immédiatement la propriété. [...]
[...] C'est le mécanisme même de l'effet acquisitif de l'article 2279 du Code civil. L'effet attributif de la propriété change donc que l'on ait acquis a domino (effet probatoire) ou a non domino (effet acquisitif). C'est la transposition même de l'article 2279 du Code civil que l'on retrouve dans cet article 1141. Et comme l'article 2279, il existe une limite à ce mécanisme. II- La limité à cette acquisition par la possession réelle : la bonne foi La bonne foi est appréciée eu moment de l'entrée en possession Cette sécurité juridique en cas de fraude prévue par l'article 1141 commenté s'efface, lorsque des textes spécifiques contraires existent Le moment de l'appréciation de la bonne foi L'appréciation de la bonne foi ne se fait pas au moment de l'échange des consentements mais plus tard, lors de l'entrée en possession réelle. [...]
[...] L'acquisition de la propriété par la possession réelle La possession réelle fait présumer le possesseur de propriétaire, d'une façon irréfragable ; et cela, même si son titre est postérieur en date Une présomption irréfragable de la qualité de propriétaire La possession réelle signifie que le propriétaire en question est entré effectivement en possession. Autrement dit, le détenteur précaire ne peut acquérir un bien par le jeu de cet article 1141. Le constitut possessoire non plus. En effet, cela concerne la vente d'une chose où le vendeur reste détenteur de la chose pour le compte de l'acheteur, le temps que celui-ci vienne récupérer son bien, donc de son entrée effective en possession. [...]
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