L'article 1131 est intégré dans un chapitre « les conditions essentielles de la validité des conventions ». La cause est une notion à laquelle le code civil fait référence (article 1131 à 1133) sans toutefois en donner définition. La cause est une condition de validité du contrat. Elle est annoncée dans l'article 1108 où il est précisé que quatre conditions sont essentielles la validité du contrat (l'objet, la cause, la capacité, le consentement). Cependant, puisqu'il s'agit d'une condition essentielle à la validité d'un contrat (article 1108 du Code civil), il a fallu en donner une définition et c'est la doctrine qui a été amenée à le faire ? Ainsi, d'une manière générale, si l'objet de l'obligation répond à la question : « sur quoi le contractant a-t-il réellement voulu s'engager ? », la cause se traduit par la question suivante : « Pourquoi le contrat a-t-il été conclu ? »
L'article 1131 est plus précis que l'article 1108 car il parle de fausse cause, d'absence de cause, de cause illicite et dans ces cas, le contrat n'a aucun effet. Il apporte quelques précisions sur la cause en énonçant les cas où le contrat sera sanctionné sur la base de la notion de cause. En effet, « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. », ce qui signifie que s'il n'y a pas de cause, que si cette dernière est fausse ou que si elle est illicite, le contrat sera annulé.
Initialement, l'approche de la doctrine vis-à-vis de la notion de cause était très objective mais ensuite, un autre courant a développé une conception plutôt subjective de la cause. Cependant, au XIX ème siècle, la cause a été remise en cause par les personnes que l'on a appelées les « anticausalistes », qui ont soulevé le caractère « inutile » de la cause notamment en raison du fait qu'elle se confondait avec les autres conditions de validité du contrat (consentement et objet du contrat). Aujourd'hui, on adopte une conception dualiste, c'est-à-dire qu'on oppose la cause objective et la cause subjective.
Malgré cette remise en question de la cause, la jurisprudence a trouvé dans l'utilisation de la théorie de la cause un moyen de contrôler un minimum le contenu des contrats. En effet, en se fondant sur l'article 1131 qui prévoit que les conventions doivent avoir une cause, qui ne doit pas être erronée ni n illicite, les tribunaux essaient de faire en sorte d'assurer au mieux l'équilibre entre les parties contractantes et en même temps de faire respecter une limite importante au principe de liberté contractuelle : le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs.
[...] Pourtant, c'est une obligation essentielle et la cause de l'obligation du client n'existe plus (absence de cause) car Chronoposte peut se permettre de livrer avec du retard. On devrait annuler le contrat en principe, mais on annule seulement la clause et ainsi Chronoposte voit son obligation être renforcée, ou plus exactement retrouver son importance initiale. En cas de fausse cause partielle, le juge n'annule pas le contrat, mais fait disparaître la partie du contrat qui correspond à la fausse cause, laissant subsister le reste du contrat. [...]
[...] En effet, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. ce qui signifie que s'il n'y a pas de cause, que si cette dernière est fausse ou que si elle est illicite, le contrat sera annulé. Initialement, l'approche de la doctrine vis-à-vis de la notion de cause était très objective, mais ensuite, un autre courant a développé une conception plutôt subjective de la cause. Cependant, au XIX ème siècle, la cause a été remise en cause par les personnes que l'on a appelées les anticausalistes qui ont soulevé le caractère inutile de la cause notamment en raison du fait qu'elle se confondait avec les autres conditions de validité du contrat (consentement et objet du contrat). [...]
[...] L'arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, du 12 juillet 1989 est celui dans lequel la Cour de cassation a considéré qu'une obligation dont la cause constituait une infraction au Code pénal était caractérisée comme étant illicite. Le caractère licite ou non de la cause doit être apprécié de manière concrète et subjective, dans la mesure où on s'intéresse aux mobiles qui ont inspiré les contractants. Ainsi, une cause est illicite lorsqu'elle est interdite par la loi, mais aussi lorsqu'elle est contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public, c'est à dire lorsqu'elle revêt un caractère immoral. [...]
[...] La cause est dite fausse, car elle est dissimulée dans un acte apparent et dans cette hypothèse, il y a deux causes : une cause apparente et fausse et une cause véritable cachée. Troisièmement, la cause non exprimée est dans le cas où un contrat est conclu, mais il apparaît qu'on ne sait pas pourquoi une partie s'engage. Par exemple, la reconnaissance de dette, dans une telle situation, l'article 1132 la convention n'en est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée pose une présomption : la cause existe. [...]
[...] L'article 1131 pose donc des conditions de nature relative aux causes pour que ces dernières puissent produire des effets et que le contrat ne soit pas annulé. Il exclut, comme nous venons de le voir, l'absence de cause, la fausse cause, la cause illicite ou immorale. On pourrait alors penser qu'une cause doit être expressément précisée pour qu'on soit certain qu'elle existe, qu'elle n'est pas fausse et qu'elle n'est pas immorale ni illicite. Mais l'article 1332 vient répondre à cette question en affirmant que la cause n'a pas besoin d'être exprimée pour que la convention soit valable. [...]
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