« La possession n'est pas seulement l'apparence de la propriété, elle en est l'incarnation ». Cette affirmation de Frédéric Zenati-Castaing et Thierry Revet dans leur ouvrage Les biens se retrouve dans la notion de possession qui se dégage de l?ancien article 2279 du Code civil aujourd?hui demeuré inchangé, mais devenu l?article 2276 du Code civil depuis la loi du 17 juin 2008. Cet article dispose « En fait de meubles la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il l'a trouvé ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il l'a tient ». L'alinéa 1er de cet article, quand il énonce qu'« En fait de meuble, la possession vaut titre », nous signifie que le seul fait pour une personne de posséder un meuble peut lui conférer sa propriété. Dans ce cas alors, la possession est non seulement l'incarnation de la propriété, mais elle en devient aussi la condition. La possession est donc un état de fait découlant de ce qu'une personne qui se croit propriétaire d'une chose se conduit publiquement en propriétaire sans toutefois l'être juridiquement. Cette règle d'acquisition de la propriété mobilière par la possession est une règle ancienne qui est née d'exigence pratique.
[...] Le délai de trois ans ici posé court à compter du jour de la perte ou du vol et cela est une nouveauté lors de la rédaction du Code civil parce que dans l'ancien droit, le délai commençait à courir à partir de la mise en possession du défendeur. On pourrait alors se demander si ce délai ne peut s'appliquer que dans le cas où le possesseur serait de bonne foi et que sa possession serait utile. C'est-à-dire dans le cas où le possesseur aurait pu se prévaloir de l‘alinéa 1er de l‘article 2276 si le meuble n‘avait été volé ni perdu. [...]
[...] Cet article dispose En fait de meubles la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il l'a trouvé ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il l'a tient L'alinéa 1er de cet article, quand il énonce qu'« En fait de meuble, la possession vaut titre nous signifie que le seul fait pour une personne de posséder un meuble peut lui conférer sa propriété. [...]
[...] Toutefois, pour faciliter le recours du possesseur, la bonne foi du vendeur est indifférente et le recours du possesseur sera recevable dans tous les cas. Néanmoins, le vendeur lui-même pourra également exercer un recours contre le précédent vendeur ensuite pour être remboursé. Si ces solutions semblent être une satisfaction équitable pour le possesseur, il reste que celui-ci sera forcément désavantagé parce que de telles actions sont en pratique difficiles à mettre en œuvre. D'une part, il faut retrouver le vendeur et d'autre part, il faut que ce dernier soit solvable. [...]
[...] Enfin on doit mentionner qu'il y a des catégories de meubles que ne peuvent pas être soumis à ce délai de trois ans, et ce, même si le possesseur est de bonne foi. En effet, certains meubles et notamment les meubles classés monuments historiques sont imprescriptibles. Lorsque le propriétaire du meuble revendique son bien dans les trois ans en cas de bonne foi du possesseur et au-delà dans les autres cas, ce dernier doit en principe demander sa restitution en nature. [...]
[...] L'équité justifierait à elle seule l'application de l'alinéa 2 de l'article 2276 dans les cas d'escroqueries ou d'abus de confiance. La dépossession doit donc obligatoirement résulter d'un vol au sens pénal du terme et strictement entendu. Mais l'application de l'article 2276, alinéa 2 ne se limite pas aux vols puisqu'il s'applique également en cas de perte. B. La dépossession suite à une perte. L'alinéa 2 de l'article 2276, alinéa prévoit outre le vol, la perte du meuble, il dispose celui qui a perdu [ ] une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il l'a trouve Cette condition de perte n'étant pas précisée ni explicitée par un autre code comme c'était le cas pour le vol, il convient de la préciser. [...]
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