Mandat, procuration, mandant, actes juridiques, intérêt du mandant, notion restreinte de représentation relative au mandat, débat superfétatoire, spécificité du mandat
« Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément » Cette citation tirée du Chant premier définissant les règles de « L'Art Poétique » selon Nicolas Boileau-Despréaux, a vocation à appuyer l'argument de nombreuses hypothèses. Il n'est pas nécessaire de rappeler ce que signifie ce vers puisqu'il est suffisamment clair pour prendre tout son sens. Et c'est cette leçon que devrait pouvoir garder en tête un juriste efficace puisque ce "dogme" se prolonge par le principe « Interpretatio cessat in claris » (L'interprétation cesse en présence d'un texte clair).
[...] Ce denier disposant ainsi en son alinéa premier que : Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom S'agissant d'imprécision, force est de constater que les termes faire quelque chose sont caractéristiques en la matière. Écrit en 1804 sans jamais avoir été modifié depuis, l'article 1985 a donné du grain à moudre à la doctrine. Tout d'abord en ignorant la différence historique relative existant entre la notion de procuration et de mandat, faisant de ces deux termes des synonymes. [...]
[...] Cette solution a fait son chemin de croix, elle en effet issue d'une arrêt plutôt ancien de la chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 avril 1886. C'est ce critère de représentation qui a alors conduit à donner leur signification actuelle aux termes prévoyant l'étendue des pouvoirs conférés au mandataire. À ce titre, cette idée de représentation du mandant imprègne toutes les dispositions relatives au mandant, ce qui fait sa particularité comme le souligne à juste titre J.-B. Duvergier qui parle alors d'élément déterminant du mandat. [...]
[...] Outre les glissements sémantiques des autre termes de l'article déjà étudiés, cette idée selon laquelle le mandataire prolonge la personne du mandant engendre des conséquences à plusieurs égards. Tout d'abord le mandataire n'est pas partie aux contrats qu'il conclu dans le cadre de sa mission. C'est donc le mandant qui sera tenu des obligations liées à ces derniers. De la même manière il est le seul responsable des bénéfices et des risques liés à la conclusion d'un acte par le mandataire. [...]
[...] Tout intermédiaire serait un représentant soit contractant en son nom, soit au nom du représenté.; Article 1153 : Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui–ci est seul engagé Évacué des dispositions relatives au mandat, la notion de représentation prend un autre sens lorsqu'il s'agit d'un représentant et d'un représenté ces termes ayant le mérite d'être plus fédérateurs. Sources : : Oeuvres diverses du Sieur Boileau Despréaux, avec le Traité du sublime, ou du merveilleux dans le discours. : Le pouvoir en droit privé Emmanuelle GAILLARD. [...]
[...] C'est le cas lorsqu'il est question d'un mandataire propriétaire en indivision de bien avec son mandant, mais aussi dans les cas de mandat d'intérêts commun auquel cas il est très clairement envisagé dans le contrat que la mission acceptée par le mandataire a un intérêt pour les deux parties. Un autre exemple se traduit par l'idée que dans l'hypothèse ou le mandataire est rémunéré, il éprouve nécessairement de l'intérêt pour la mission qui lui est confiée, d'autant plus lorsqu'il est rémunéré proportionnellement à la réussite de la mission qui lui est confiée. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture