En droit commun des obligations, une fois le consentement exprimé, il ne peut pas y avoir de reprise unilatérale. Seul l'accord des parties peut reprendre le contrat. Le contrat est né d'un mutus consentus, il faut un mutus disensus pour le défaire. Par exception, une partie aura la possibilité de reprendre unilatéralement son consentement. Soit la rétractation est conventionnelle, soit le droit de repentir est légal. Dans ce cas, le législateur accorde automatiquement une faculté de rétractation à l'acquéreur (...)
[...] Le champ d'application des articles L.271-1 à L.271-3 du CCH. L'article L.271-1 du CCH, issu d'une loi du 13 décembre 2000, est entré en vigueur le 1e juin 2001. Dans cet article le législateur définit le champ d'application de celui-ci, qui s'étend aux articles L.271-2 et L.271-3 du CCH. Il comprend d'abord les actes susceptibles de faire l'objet d'une rétractation et opère une distinction entre délai de rétractation et délai de réflexion Les actes susceptibles de faire l'objet d'une rétractation. [...]
[...] Dans les deux cas le délai est de sept jours (L.271-1 alinéas 1 et 5). Le futur acquéreur ne s'engage à rien mais on lui notifie un projet de vente, et dès lors il a sept jours pour se décider. S'il achète, l'acte authentique sera signé au plus tôt le huitième jour. Pendant ce délai de réflexion le vendeur est tenu puisqu'il s'agit d'une offre à personne déterminée avec délai d'acceptation. Ainsi, lorsqu'un avant-contrat est conclu l'acquéreur dispose d'un délai de rétractation. [...]
[...] Se pose alors la question de savoir si l'on prend en compte la destination actuelle ou future du bien. La jurisprudence n'a pas eu l'occasion de trancher le problème mais l'on peut penser que face à un texte d'exception, on ne devrait pas l'appliquer au-delà de ce qu'il prévoit. Or une catégorie de terrains à bâtir fait l'objet d'un droit de rétractation du fait d'un texte spécial : ce sont les lots de lotissement. S'il existe un tel texte, c'est que l'article de base, l'article L.271-1 du CCH ne s'applique pas au terrain à bâtir. [...]
[...] La règle a été étendue et figure aux articles L.271-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (ci-après CCH), dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 et modifiée par une loi de 2006. En vertu de l'article L.271-1 du CCH l'acquéreur immobilier dispose d'une faculté de rétractation de son consentement. L'article L.271-2 du CCH dispose que tout versement à l'acquéreur immobilier non professionnel est interdit avant l'expiration du délai de rétractation, mais par exception cette possibilité est prévue et encadrée par la loi. [...]
[...] Ainsi, le législateur encadre strictement la mise en œuvre de la faculté de rétractation de l'acquéreur immobilier. Reste qu'il interdit en plus tout versement de l'acquéreur. L'interdiction de tout versement de l'acquéreur. L'article L.271-2 du CCH pose le principe selon lequel, dans le cadre des actes prévus par l'article L.271-1 du CCH, l'acquéreur non professionnel ne peut opérer aucun versement pendant le délai de rétractation ou de réflexion. En effet, si l'acquéreur opère un virement, il n'est plus totalement libre de réfléchir. [...]
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