Le Code civil élabore des régimes particuliers pour chaque contrat nommé (vente, bail, prêt, mandat, contrat d'entreprise, dépôt, transaction).
L'article 1875 du Code civil définit le prêt à usage comme « un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi ». L'article 1892 affirme l'obligation de restitution dont est tenu l'emprunteur dans le prêt notamment pour le contrat de consommation. Nous pouvons par conséquent rapprocher le crédit à la consommation du prêt.
L'enjeu réside principalement dans le fait que les crédits à la consommation sont accordés à des particuliers qui ne sont pas toujours avertis des risques à la fois financiers et juridiques affectés à l'opération principale qu'ils financent. Ainsi, une réglementation particulière s'impose, plus protectrice de l'emprunteur, notamment à l'article L. 311-2, alinéa 2 du code de la consommation inséré dans un livre consacré à l'endettement et, plus précisément, dans un chapitre consacré au crédit à la consommation. L'alinéa 1 de cet article dit que le régime de crédit de la consommation est transposable aux contrats de prêt. Les articles L. 311-1 et suivants assurent cette protection, par des règles de formes particulières.
A l'origine, dans sa rédaction initiale l'article 2 visait en particulier les prêts d'argent, les contrats de location-vente ou de location assortie d'une promesse de vente et toutes les opérations de crédit liés à des ventes ou à des prestations de service, y compris celles dont le paiement est échelonné et différé. La loi n° 89-421 du 23 juin 1989 est venue modifier l'article 2, elle s'est voulue plus globale et moins énumérative. Ce changement de terminologie démontre une certaine restriction du domaine des crédits à la consommation, alors même que le législateur dans les travaux préparatoires s'apprêtait à supprimer toute référence à une liste.
L'article L. 311-2, alinéa 2 énonce des règles plus protectrices en adoptant une définition large des opérations de crédit et fait référence à des opérations de vente et de location alors que l'opération de crédit se rattache au prêt (...)
[...] L'alinéa 1 de cet article dit que le régime de crédit de la consommation est transposable aux contrats de prêt. Les articles L. 311-1 et suivants assurent cette protection, par des règles de formes particulières. A l'origine, dans sa rédaction initiale l'article 2 visait en particulier les prêts d'argent, les contrats de location-vente ou de location assortie d'une promesse de vente et toutes les opérations de crédit liés à des ventes ou à des prestations de service, y compris celles dont le paiement est échelonné et différé. [...]
[...] Le domaine d'application du crédit à la consommation soumis aux contrats particuliers opérant un transfert de propriété. Il y a un renvoi à certaines opérations accompagnées de certaines modalités, location vente et prestation de service Les locations offrant une possibilité d'être propriétaire. L'article vise les locations-ventes et les locations avec option d'achat. La location vente : est un contrat par lequel le propriétaire d'une chose la loue à une personne qui, à l'expiration d'un temps déterminé, pourra ou même devra l'acheter. [...]
[...] II) Les effets d'une large interprétation du crédit à la consommation conformes à la protection du consommateur. Les contrats sont assimilés aux opérations de crédit depuis la loi du 23 juin 1989 pour l'application du présent chapitre L'assimilation aux opérations de crédit à la consommation. L'opération de crédit : est l'acte «par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend dans l'intérêt de celle-ci un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou une garantie». [...]
[...] Donc autonomie des locations par rapport à la vente. Les ventes ou prestations de service avec modalités de paiement. L'article vise aussi les ventes et les prestations de service avec paiement échelonné, différé ou fractionné, parfois, le crédit est consenti directement par le vendeur ou le prestataire de service sans faire appel à un organisme de crédit. La vente avec tempérament : est une vente dans laquelle le paiement du prix est échelonné dans le temps, l'acheteur remboursant par mensualités un organisme de crédit qui a versé, à sa place, le prix. [...]
[...] Assimilation pour l'application du chapitre relatif au crédit à la consommation. Absence de caractère limitatif de l'énumération de contrats assimilés aux crédits, une partie de la doctrine le soutien, surtout qu'il est possible de soumettre volontairement son contrat au régime du code de la consommation (1ère civile du 6 juillet 1988). La loi s'attache à une approche économique du contrat, dans cette conception l'opération de crédit serait celle qui a pour but de procurer immédiatement à une personne, un bien, en lui faisant supporter la charge de manière différée par conséquent nul besoin d'assimilation. [...]
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