L'article 2 concerne la rétroactivité de la loi, c'est-à-dire l'application de la loi dans le temps.
La loi n'est pas applicable dès qu'elle a été votée, il faut d'abord qu'elle entre en vigueur. Pour cela elle doit être promulguée par décret du Président de la République dans les 15 jours de la transmission au gouvernement de la loi votée et doit être publiée au journal officiel (pour être connue des citoyens). La loi entrée en vigueur devient obligatoire à Paris le surlendemain à 0 heures (et un jour franc ou deux après l'arrivée du Journal Officiel en province).
La création d'une loi nouvelle peut alors éventuellement entraîner l'abrogation de l'ancienne loi.
La loi se substitut en fonction de différents critères : la date d'entrée en vigueur mais aussi le domaine d'application de la loi nouvelle et de celle ancienne.
Le problème de l'application de la rétroactivité de la loi ou non est principalement réglé par le législateur, si ce n'est pas le cas on parle de problème de droit transitoire ainsi la question se règle par l'application de principes juridiques. (...)
[...] La loi nouvelle n'a pas d'effet sur la constitution d'une situation juridique antérieure. La loi ancienne conserve son efficacité sur les conditions de formation de la situation juridique. La régularité d'une situation juridique doit être appréciée au regard de la loi au moment ou le jugement à été rendu. C'est la loi en vigueur au moment des faits qui doit être appliquée par le juge. La loi nouvelle ne peut rendre inefficace un fait qui avait permis de constitué une situation juridique au moment où seul l'ancienne loi était valable. [...]
[...] La loi nouvelle et situation juridique en cours de constitution ou d'extinction au jour de son entrée en vigueur : elles sont régies par la loi nouvelle ; mais il n'y a pas pour autant rétroactivité puisque la situation n'est encore ni constituée ni éteinte (Dans ce cas on se réfère au moment où la situation est totalement constituée). 2)Loi nouvelle et effets ultérieurs d'une situation juridique constituée avant la loi nouvelle : La loi nouvelle doit avoir un effet immédiat sur les situations en cours lors de sa promulgation. [...]
[...] Les lois de validation d'une situation irrégulière au regard du droit antérieur : intervention du législateur dans le cours de la justice. Le législateur procède à un changement brusque et s'immisce dans le cours des procès. Une loi interprétative n'influe pas sur l'issue du procès. Un arrêt de la cour de cassation du 23 janvier 2004 à modifier la situation : Voici le motif essentiel : si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'art Conv. [...]
[...] En revanche selon la jurisprudence, l'effet immédiat, qui est fondé sur l'article 2 du Code civil, ne constitue pas un principe autonome, mais une conséquence de la non-rétroactivité des lois. Pour les situations légales uniquement : loi nouvelle applicable (divorce + instances en cours car loi le dit) : les effets futurs des situations extracontractuelles, c'est-à-dire des situations juridiques qui ne sont pas nées d'une convention mais seulement de la loi qui en détermine entièrement les effets : - Principe : l'effet immédiat de la loi nouvelle. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel a apporté une limitation au pouvoir du législateur de faire échec au principe de non rétroactivité (décision du 18/12/2001). Il a rappelé que le principe de non rétroactivité avait valeur constitutionnelle uniquement en matière répressive. Dans les autres matières, le législateur a la faculté d'adopter des dispositions rétroactives mais ne peut le faire qu'en considération d'un motif d'intérêt général suffisant et sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. Le législateur peut donc décider de faire rétroagir une loi sous réserve de respecter les conditions posées par le Conseil constitutionnel : un motif d'intérêt général suffisant doit justifier la rétroactivité de la loi, cette exception au principe ne doit pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. [...]
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