Repris de l'adage latin « res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest », l'article 1165 du Code civil représente, avec l'article 1134 du Code civil, les deux textes fondamentaux du Code civil gouvernant les effets du contrat. Dotée d'une force obligatoire à l'égard des parties, la convention est, dans le même temps, dépourvue d'effets à l'égard des tiers. Cet article est souvent présenté comme une règle de bon sens, dictée par l'évidence, puisqu'un tiers ne saurait être obligé par un acte auquel il n'a pas consenti.
Le contenu de ce texte a cependant été virement critiqué par une partie de la doctrine, à l'exemple de R. Savatier qui constatant les multiples atteintes portées en droit positif. L'article 1165 du code civil, a pu parler d'un « prétendu effet relatif du contrat ». Mais l'analyse de la doctrine contemporaine apparaît cependant moins sévère. Reposant sur une opposition de la qualité des tiers et de parties (I), l'article 1165 du Code civil rappelle, de façon irremplaçable, le jeu de complémentaire des effets obligatoire et relatif au contrat (II).
[...] Cette distinction essentielle apparaît cependant parfois réductrice Une distinction essentielle La distinction de la qualité de tiers et de partie opérée par l'article 1165 du code civil est la clé sur laquelle repose la détermination des effets de la convention, même si les notions de tiers et partie ne sont pas définies par le texte. Cette distinction est cohérente au regard de l'autonomie de la volonté et de l'individualisme juridique. Elle repose sur un principe de bon sens, d'une réalité pratique évidente dans l'extrême majorité des contrats. Une distinction réductrice L'opposition établie entre les qualités de tiers et partie par l'article 1165 du code civil méconnaît cependant certaines difficultés. Le code civil ne tient tout d'abord pas compte du caractère évolutif de ces qualités. [...]
[...] En tant qu'acte créateur de droit, le contrat ne peut créer une dette ou une créance à l'égard des tiers. Celui- ci ne peut donc être constitué créancier ou débiteur par une convention à laquelle il n'est pas partie. Cette lecture de l'article 1165 du code civil a souvent été critiquée par la doctrine du début du XXème siècle, qui soulignait la vision réductrice des effets du contrat ainsi induite, et a conduit à la mise en exergue de la notion de complémentaire d'opposabilité de la convention. [...]
[...] Le contenu de ce texte a cependant été virement critiqué par une partie de la doctrine, à l'exemple de R.Savatier qui constatant les multiples atteintes portées en droit positif. L'article 1165 du code civil, a pu parler d'un prétendu effet relatif du contrat Mais l'analyse de la doctrine contemporaine apparaît cependant moins sévère. Reposant sur une opposition de la qualité des tiers et de parties l'article 1165 du code civil rappelle, de façon irremplaçable, le jeu de complémentaire des effets obligatoire et relatif au contrat (II). [...]
[...] Extension de l'effet du contrat au profit des tiers L'article 1165 du code civil admet lui-même une exception à l'effet relatif du contrat, par le renvoi opéré à l'article 1121, c'est-à-dire la stipulation pour autrui. Celle-ci est une exception limitée puisqu'au terme du code, elle n'est possible que lorsqu'elle profite aux tiers, même si certains arrêts ont semblé infléchir cette solution traditionnelle ( à développer). Dans certains domaines, la jurisprudence tend également à la même solution, en considérant que l'inexécution du contrat constitue ipso facto une faute délictuelle à l'égard des tiers, bien qu'une divergence entre chambres de la cour de cassation tende à s'instaurer (à développer). [...]
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