L'hypothèse est la suivante : le défunt ne laisse derrière lui ; ni descendants, ni ascendants privilégiés mais, des collatéraux privilégiés et son conjoint.
Si l'article 757-2 du code civil risquait de créer des jalousies en prévoyant que le conjoint survivant primait sur les frères et soeurs, l'article 757-3, en donnant à ces derniers un « strapontin successoral », fait oeuvre de charité ne manquant pas de générer des conflits dès lors que les parties devront s'entendre pour assurer la conservation des biens (...)
[...] Cela ouvre- t-il droit à une indemnité comme on le reconnaît en cas d'accession ? Ceci n'est pas une hypothèse d'école car dans nombre de cas, un français moyen tient sa propriété immobilière de ses parents ou ascendants. Ainsi, quand on construit le logement familial sur un terrain propre, quelle proportion le conjoint survivant pourra t-il rapporter à la succession ? Doit- on considérer que, par le jeu de l'accession, la construction elle-même sera appréhendée pour moitié par le droit de retour ? [...]
[...] En revanche, en ce qui concerne les universalités (fonds de commerce, porte- feuille d'actions elles ne manqueront pas de poser des problèmes d'interprétation eut égard à la lettre de texte. En effet, puisque leur contenu varie dans le temps en raison de leur nature immatérielle, l'exigence de retour en nature n'est pas possible sauf à admettre le jeu de la subrogation réelle. Ainsi, l'identification des titres ou actions d'un porte- feuille reçus dans la succession de l'ascendant est impossible : certaines actions auront été cédées et d'autres acquises au fil des arbitrages. [...]
[...] Les frères et soeurs n'étant pas héritiers réservataires, le défunt peut valablement, par ce biais, les priver de ce droit de retour et éviter ainsi une indivision successorale entre eux et son conjoint. Au contraire, il est possible d'accroître l'assiette des biens qui échapperont au conjoint survivant, en ce que ces biens seront dévolus par la volonté du disposant initial, sans pour autant constituer une substitution prohibée. Cependant, cette libéralité ne pourra excéder les trois- quart puisque le conjoint survivant dispose d'une réserve d'un quart (quand bien même tous les biens à transmettre sont familiaux) conformément à l'article 914-1 du C.civ. [...]
[...] Cette indivision successorale pourra être plus ou moins longue et représenter un risque de mauvaise gestion, notamment pour les biens immobiliers, s'ils sont laissés à l'abandon (sauf à avoir recours à une SCI familiale). Dans une telle situation, la loi de 2006 a prévu le recours possible au mandataire judiciaire pour gérer l'indivision en cas d'inertie, de carence, de fraude ou de mésentente entre héritiers (article 813-1 du code civil). On voit poindre dans ces dispositions le paradoxe des réformes. [...]
[...] Il convient donc d'analyser en quoi l'article 757-3 du code civil montre une promotion affichée de la famille de cœur au détriment de la famille de sang : promotion cependant non- assumée aux risques et périls des biens familiaux (II). La promotion affichée de la famille de cœur au détriment de la famille de sang. La loi de 2001 a opéré une petite révolution dans les modes de dévolution successorale en donnant au conjoint survivant une place de premier plan en concours avec la famille du défunt. [...]
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