Désormais, l'article 220 du code civil confère à l'épouse les mêmes pouvoirs que son mari concernant les actes de la gestion quotidienne. En contrepartie néanmoins, les époux sont solidairement responsables des dettes engendrées par de tels actes. Le principe de solidarité instauré par cet article peut pourtant poser différents problèmes (...)
[...] Désormais, l'article 220 du code civil confère à l'épouse les mêmes pouvoirs que son mari concernant les actes de la gestion quotidienne. En contrepartie néanmoins, les époux sont solidairement responsables des dettes engendrées par de tels actes. Le principe de solidarité instauré par cet article peut pourtant poser différents problèmes. En effet, d'une part, la solidarité mise en place est elle applicable à l'ensemble des actes de la gestion quotidienne ou bien est elle limité à certains d'entre eux? En réalité, l'article 220 du Code civil, et précisément l'alinéa met en place une réelle solidarité entre époux mais seulement en ce qui concerne les dettes ménagères. [...]
[...] Cette limite a pour but essentiel de protéger les époux et de renforcer la sécurité juridique à leur égard(2). 1/le principe de solidarité de l'article 220 alinéa 1 : la contrepartie à l'interdépendance des époux : L'article 220 du Code civil énonce en son premier alinéa que les époux peuvent passer seul des contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. La contrepartie de cette égalité contractuelle est l'instauration de la solidarité entre époux mais seulement en ce qui concerne les dettes ménagères A/la solidarité entre époux : une contrepartie à l'égalité contractuelle : Aux termes du premier alinéa de l'article 220 du Code civil, les époux disposent d'une totale liberté contractuelle en ce qui concerne l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. [...]
[...] S'il n'en ait pas disposé autrement, il n'y a donc pas de solidarité pour des dettes non ménagères contractées par un seul des époux. Il faut dans ce cas faire application du régime matrimonial choisi. En ce qui concerne l'éducation des enfants, la compréhension du texte ne pose pas véritablement de difficultés. En effet, dans ce cas, il s'agit de dettes contractées pour leurs besoins tels des achats de vêtements, de nourriture ou encore le paiement des frais de scolarité. [...]
[...] Le texte de l'article 220 du Code civil donne une liste de critères d'appréciation constituée par le train de vie du ménage, l'utilité ou l'inutilité de l'opération et la bonne mauvaise foi du tiers contractant. Cette liste ne semble pas limitative et en ce sens, rien n'interdit à la jurisprudence de dégager d'autres critères permettant d'apprécier la notion de dépense excessive. En tout état de cause, l'appréciation d'une telle dépense est laissée au pouvoir souverain du juge du fond pour chaque cas d'espèce. Il apprécie donc in concreto et subjectivement les dettes pouvant présenter un caractère excessif. Dans un deuxième temps, l'alinéa 3 de l'article 220 pose une dernière exception. [...]
[...] Pour qualifier une dette de dette ménagère, il devient nécessaire de se référer à la cause de cette dette. Mais, faut-il se référer à une cause directe, c'est-à-dire à une dette liée directement à l'entretien du ménage ou bien à une cause indirecte, c'est-à-dire une dette n'ayant aucun lien objectif avec l'entretien du ménage. Plusieurs situations peuvent servir d'exemple. En effet, une dette engendrée par l'achat d'une machine à laver présente sans aucun doute un lien direct avec l'entretien du ménage mais à l'opposé, l'achat d'une résidence secondaire n'a pas nécessairement un lien direct avec l'entretien du ménage. [...]
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