Depuis la Révolution française, afin de préserver les droits et libertés de chacun, les sources de droit ne sont plus, en principe, rétroactives. Toutefois, si ce principe semble aujourd'hui clair, il fait encore souvent débat, notamment dans le cadre des lois dites de validation.
Dès l'élaboration du Code civil, en 1804, le législateur a dû définir le principe de non rétroactivité des lois pour répondre à un besoin de sécurité juridique.
C'est ce qu'il fit à l'article 2 du Code civil (...)
[...] A ces critiques techniques s'ajoutent d'ordre plus général : en présentant le conflit de lois dans le temps comme le conflit d'un droit subjectif menacé par le droit objectif, la théorie des droits acquis apparaissait comme trop influencée par les doctrines libérales du XIXème siècle. La non-rétroactivité est un principe d'ordre public, que le juge pourra appliquer d'office (décision rendue par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 21 janvier 1971 ; Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation n°44 ; Juris-Classeur périodique 1971.II.16776). Ce principe trouve deux applications particulières : - la loi nouvelle ne s'applique pas à la constitution ou à l'extinction de situations juridiques antérieures à son entrée en vigueur. [...]
[...] Les juges se réfèrent alors à la non-rétroactivité de la loi nouvelle et à l'effet immédiat de la loi nouvelle tels qu'ils ressortent de l'article 2 du Code civil. Non-rétroactivité de la loi nouvelle La loi nouvelle ne peut remettre en cause ce qui s'est produit sous l'empire de la loi ancienne, c'est une exigence de sécurité juridique minimum. Lorsqu'une situation s'est constituée et a produit ses effets sous l'empire de la loi ancienne, il n'y a pas de difficulté. [...]
[...] La difficulté survient lorsqu'une situation se constitue sous l'empire de la loi ancienne et continue à produire des effets après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le principe est que la loi n'est pas rétroactives principe qui souffre certaines exceptions Principe Ce principe de non rétroactivité repose en premier lieu sur la sécurité des individus, qui serait bafouée si des actes passés conformément à une loi pouvaient être critiqués en vertu d'un texte postérieur. On ne peut exiger des citoyens l'obéissance à une loi qu'ils ne pouvaient connaître, puisqu'elle n'existait pas encore. [...]
[...] Suivant la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme du 28 octobre 1999 dont elle reprend les termes, la Cour de Cassation a posé que sauf impérieux motifs d'intérêt général une loi nouvelle ne peut s'appliquer à des litiges qui ne sont pas encore définitivement tranchés (décision de l'Assemblée plénière le 23 janvier 2004 ; in 1804-2004 Le Code civil, un passé, un présent, un avenir, Dalloz page 671), cette solution devant s'appliquer également aux lois interprétatives. De plus, en matière pénale, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, confère à la non-rétroactivité une valeur constitutionnelle (solution implicite du Conseil Constitutionnel du 19 et 20 janvier 1981). [...]
[...] Mais le juge peut décider l'application immédiate de la loi nouvelle aux effets d'un contrat en cours si cette loi nouvelle est d'ordre public. Encore cette condition paraît elle nécessaire mais pas suffisante (Bonneau et la jurisprudence citée : Les arrêts rendus en droit du travail exigent par exemple que la loi nouvelle d'ordre public promeuve un intérêt social la jurisprudence profitant du flou de la notion d'ordre public pour adapter ses solutions aux circonstances d'espèces (Dans le droit transitoire Roubier critique : pour quoi la loi nouvelle s'applique immédiatement aux contrats en cours si elle concerne un statut légal auquel est rattaché le contrat (exemple : le contrat de travail)). [...]
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