Article 1333 du Code civil, novation, cession de créance, changement de créancier, consentement du débiteur, opposabilité aux tiers, changement d'objet, changement de cause, changement de débiteur, consentement anticipé
Le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance du 10 février 2016 précisait que « si une partie de la doctrine conteste l'utilité de [la novation], la jurisprudence importante en la matière, parfois incertaine, témoigne de la persistance de son utilisation et invite à la maintenir dans le Code civil en y consacrant une section et en simplifiant sa présentation ». À ce titre, l'article 1333 est venu encadrer le mécanisme juridique de la novation par changement de créancier.
[...] Il convient de se demander si l'identité du prochain créancier doit être connue ou non par le débiteur. La lettre de l'article 1333 du Code civil est défaillante du ce point-là étant donné qu'elle ne donne aucune précision sur cette question. Étant donné l'absence de disposition sur cette problématique, il semble qu'il ne soit pas nécessaire que le débiteur connaisse l'identité du créancier. Toutefois, il s'agira d'indiquer que le débiteur ne doit pas subir un préjudice du fait du changement de créancier. [...]
[...] Cette disposition fait écho à l'article 1353 alinéa 1 du Code civil. Toutefois, l'article ne précise pas expressément ce que le nouveau créancier doit prouver. Il serait légitime de penser que c'est la date de l'acte qui doit être prouvé. Cependant, prouver la date de l'acte reviendrait à considérer à juste titre que le régime lié à l'acte juridique doit être applicable (article 1359 du Code civil). Or, dans le cas de l'application du régime de l'acte juridique, la preuve peut se faire par tout moyen seulement si l'acte est inférieur à 1500 euros : à défaut, un écrit fera office de preuve. [...]
[...] Cet article encore en vigueur est un ajout de l'ordonnance puisqu'aucun texte ne prévoyait ses dispositions avant la réforme. Toutefois, bien que le législateur ait accordé un article à la novation par changement de créancier, ce type de novation a reçu des critiques de la doctrine qui contestait la pertinence de son maintien dans le droit des obligations. D'une part, l'article 1333 du Code civil pose les conditions de la novation par changement de créancier D'autre part, l'article traite de l'opposabilité de la novation par changement de créancier aux tiers (II). [...]
[...] L'opposabilité aux tiers à la date de l'acte L'article 1333 du Code civil précise que La novation est opposable aux tiers à la date de l'acte . Par conséquent, les tiers ne peuvent prétendre avoir acquis de droit sur la créance ancienne à compter de cette date. Autrement dit, la date de l'acte détermine l'extinction de l'obligation ancienne et le début de la nouvelle obligation. Toutefois, il convient de traiter de l'hypothèse dans laquelle le débiteur exprime de manière anticipée son consentement. [...]
[...] De ce fait, il ne pourra pas se prévaloir de l'article 1342-3 du Code civil selon lequel le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable étant donné que le paiement aura déjà été réalisé. La jurisprudence n'est pas très fournie sur ce sujet. Peut-être nous permettra-t-elle à l'avenir d'éclaircir cette problématique. La précision des dispositions relatives à la remise en cause de la date La dernière phrase de l'article 1333 du Code civil précise qu'en cas de contestation de la date de la novation, la charge de la preuve pèse sur le nouveau créancier. Selon l'article, la preuve par ce dernier pourra se faire par tout moyen. [...]
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