Garde de la chose, dépôt, dépositaire, article 1927 du code civile, article 1928 du code civil, propriété, contrat à titre gratuit, obligation contractuelle, obligation de moyens, intensité juridique de l'obligation contractuelle
Les articles 1927 et 1928 du Code civil ont été adoptés en 1804 et n'ont pas été modifiés depuis. Ils portent sur le dépôt. En ce qui concerne le contrat de dépôt, il est défini à l'article 1915 du Code civil comme étant un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Les articles 1927 et 1928 vont s'intéresser à une des obligations du dépositaire à savoir la garde de la chose. Ils vont donc plus précisément traiter de la garde de la chose qui est une des obligations du dépositaire.
[...] Cela semble donc logique du point de vue de la chronologie des obligations du dépositaire. Ces règles font donc preuve d'une grande continuité dans le temps, et ne semblent pas être un sujet de désaccord, car le législateur est venu envisager différentes situations de dépôt, pas uniquement l'hypothèse classique, qui se trouve être celle d'un contrat à titre gratuit. Et c'est notamment ce que va illustrer le 2e article en imaginant d'autres situations que celle prévue à l'article 1927. Ce dernier, dans son unique alinéa, ne propose qu'une hypothèse qui ne connait à priori pas de tempérament et qui s'impose. [...]
[...] Pour comprendre cet article, il faut savoir que, selon l'article 1933 du Code civil, le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant . Cela veut dire qu'il pourrait éventuellement être responsable d'une faute survenue par une autre personne que lui. Il ne serait donc éventuellement plus possible de s'exonérer de sa responsabilité en cas de force majeure, ou éventuelle s'il y a eu une réduction des causes d'exonérations. [...]
[...] Le désintéressement semble donc renversé. Le débiteur n'a probablement pas réel un intérêt à faire garder sa chose, raison de plus pour ne pas la voir détériorée. Le débiteur devra donc apporter un soin encore plus important à celle-ci, car seul lui va profiter de cette transaction temporaire. Il va donc s'agir d'une obligation de grands moyens ici, ce qui va donc venir confirmer qu'il faut une diligence supérieure à ce que l'homme raisonnable aurait apporté. [...]
[...] ] les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent . Le législateur prend donc l'initiative de définir un modèle de référence intrinsèque. Cependant ce modèle n'est pas toujours défini par le législateur, car il peut être défini dans les termes du contrat par les parties et s'il n'est défini nulle part cela ne posera problème qu'en cas de litige. Dans ce dernier cas, les parties vont essayer de le définir grâce à l'aide d'avocats et si l'affaire est portée au contentieux alors le juge tranchera. [...]
[...] Le deuxième contrat envisagé est le contrat intéressé dans lequel toutes les parties au contrat ont un intérêt économique. Dans ce cas il va s'agir d'une obligation de moyens ordinaire, c'est-à-dire l'obligation de fournir la diligence attendue d'un débiteur raisonnable de même qualité engagé dans un contrat conclu dans l'intérêt des deux parties . Cela met donc en avant le fait que l'article 1927 illustre une obligation de petits moyens ou de moyens standard, si on considère que le débiteur a aussi un intérêt à la situation. [...]
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