Clauses d'inaliénabilité, article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 901 1 du Code civil, loi du 3 juillet 1971, droit de propriété, article 544 du Code civil, décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982, donateurs, légataire, droit d'abusus, personne physique, personne morale, clauses temporaires, arrêt du 28 juin 1887, liberté individuelle, ordonnance du 10 février 2016, arrêt du 10 juillet 1997, usufruit, théorie de l'imprévision, fondations d'intérêt général
La propriété est un droit « inviolable et sacré » dispose l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen. Cette consécration de la Révolution française marque un changement radical avec l'Ancien Régime en posant comme seule exception à ce droit l'intérêt de la nation. Toutefois, ce texte, bien que de valeur constitutionnelle, est à relativiser : en effet, le droit de propriété connait de nombreux tempéraments.
C'est une de ces limitations que permet l'article 901-1 du code civil créé par la loi du 3 juillet 1971. L'article permet et conditionne les clauses d'inaliénabilité qui sont des clauses conventionnelles venant limiter le droit de propriété. Cette clause permet dans un acte juridique de venir directement limiter le droit d'abusus d'une chose, c'est-à-dire interdire à une personne de disposer de ce bien. Ainsi, la clause empêche la partie soumise de pouvoir faire des actes qui sortent le bien en question du patrimoine.
[...] Toutefois, ce principe est influencé par le domaine auquel il s'applique, ici pour les clauses d'inaliénabilités c'est le pouvoir d'appréciation souverain des juges qui a pu déterminer sa réelle durée maximum. Il est bon de préciser que cette temporalité est nécessaire, a contrario, si elle pouvait être perpétuelle, cela conviendrait à placer une chose hors du commerce juridique, ce qui est en soi un pouvoir souverain du législateur. Sur les clauses d'inaliénabilité perpétuelles, on peut dire sans difficulté qu'elles sont automatiquement nulles. [...]
[...] L'évolution du droit a abouti à consacrer par l'article 900-1 les clauses d'inaliénabilité. La loi du 3 juillet 1971 est venue combler le vide juridique marqué par la seule applicabilité de la jurisprudence sur un sujet pourtant d'une grande importance pratique. Le législateur vient donc consacrer la jurisprudence qui consistait à valider les clauses d'inaliénabilité sous certaines réserves. Présent dans le Code civil au livre III relatif aux différentes manières dont on acquiert la propriété, et plus précisément dans son titre 2 sur les libéralités, cet article régit à lui seul toute la question ambiguë des clauses d'inaliénabilité, en posant ces conditions ainsi que ses exceptions. [...]
[...] Il apparaît donc deux possibilités rendant possible l'aliénation nonobstant la clause d'inaliénabilité. La première permet de demander au juge l'autorisation si l'intérêt de la clause a disparu. Cela peut être rapproché à l'ancien article 1129 exigeant une cause existante et certaine, il était alors possible de rendre nuls certains contrats qui n'avaient aucun but. L'arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la 1re chambre civile de la Cour de cassation a donc autorisé l'aliénation lorsque le motif sérieux et légitime de la mise en place de la clause était une clause de retour aux profits des parents donateurs, mais que leurs enfants légataires ont eu eux-mêmes des enfants. [...]
[...] En l'occurrence, il s'agit d'une situation commune où l'usufruit a été donné par donation-partage à l'enfant, qui se retrouve postérieurement à cette donation en difficulté. Dans le même cadre d'idée, la clause d'inaliénabilité avec comme terme la vie du ou des donateurs accompagne souvent une clause de retour. Elle permet aux donateurs de récupérer le bien donné au cas où un décès malheureux surviendrait avant le décès des donateurs. Cette clause ayant pour but de faire fonctionner la clause de retour a donc déjà été valablement jugée par un arrêt du 15 juin 1994 comme étant un motif sérieux et légitime. [...]
[...] La dévalorisation du motif initial permettant l'aliénation d'un bien nonobstant l'existence d'une clause d'inaliénabilité L'article 901-1, juste après avoir posé les conditions de validité vient permettre une dérogation à l'applicabilité de la clause d'inaliénabilité à travers cette disposition : « Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien ». L'article nous parle d'une autorisation judiciaire (judiciairement autorisé), ce qui implique sans surprise une demande au juge. Il convient de préciser qu'étant une autorisation, cela a pour effet de maintenir la clause valide, et de juste pouvoir passer outre sans la déclarer nulle. Ainsi, une partie soumise à cette clause peut demander à pouvoir céder son bien. Cette autorisation paraît logique face aux effets importants de la clause. [...]
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