Comme le concubinage mais à la différence du mariage, le pacte civil de solidarité, dit le PACS, est défini par le Code civil, en l'occurrence à l'article 515-1 : un PACS « est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures de sexes différents ou de même sexe pour organiser leur vie commune. »
Cette institution est jeune. Les premiers projets de ce qui ne s'appelait pas encore le PACS sont apparus à la fin des années 1980 et au début des années 1990. A l'origine, le législateur voulait proposer un cadre juridique nouveau aux couples de personnes qui ne pouvaient pas se marier, c'est-à-dire aux couples de personnes de même sexe. Ces projets doivent être mis en rapport avec l'évolution des meurs, ainsi qu'avec l'épidémie de SIDA, qui frappait particulièrement les personnes homosexuelles (...)
[...] Le PACS est un contrat, contrairement au mariage. Cependant, au même titre que ce dernier, les futurs partenaires doivent, pour le conclure, remplir certaines conditions. On distingue les conditions de fond et les conditions de forme Les conditions de fond du PACS. Une condition d'âge est posée en matière de PACS. L'article 515-1 dispose en effet qu'il est conclu entre deux personnes physiques majeures. Les partenaires potentiels doivent donc avoir 18 ans. L'indifférence du PACS au sexe des partenaires constitue une non- condition au PACS. [...]
[...] Concernant les effets patrimoniaux du PACS, l'art. 515-4 du code civil dispose que si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. En l'absence de toute stipulation du pacte en sens contraire, les partenaires d'un PACS sont soumis à une sorte de séparation des biens : chacun est donc seul propriétaire de ce qu'il acquiert. Cette sorte de séparation des biens est toutefois assortie d'une présomption d'indivision, c'est-à-dire qu'à défaut de preuve contraire, si donc un des partenaires ne peut pas prouver que c'est lui qui a acheté le bien en question, ce bien sera présumé indivis. [...]
[...] C'est ce que précise l'article 515-1 du code civil. Le PACS présente à la fois des effets personnels et des effets patrimoniaux A. Les effets personnels du PACS. Deux effets personnels du PACS sont reconnus : un devoir de communauté de vie et un devoir d'assistance. La communauté de vie a toujours été et est encore une condition de conclusion du pacte ; elle n'était pas, jusqu'à la loi de 2006, un effet du pacte. Cette loi a modifié cette situation. [...]
[...] Cela paraît logique si l'on étudie l'intention du législateur en analysant le PACS de 1999. En effet, lors de sa création, le PACS était voulu comme étant un régime matrimonial destiné aux concubins. En matière de concubinage, le sexe des concubins n'a pas d'incidence. Il est donc logique que l'indifférence au sexe des partenaires dans la définition du concubinage rejaillise dans les conditions du PACS. Cependant, cela ne signifie pas que le PACS soit réservé aux couples de personnes de même sexe. [...]
[...] L'article 515-1 dispose que le PACS ne peut être conclu qu'entre 2 personnes. De plus, l'art. 515-2, dans ses deuxièmement et troisièmement, vient ajouter à cela que les deux partenaires ne doivent être ni pacsés, ni mariés par ailleurs. B. Les conditions procédurales du PACS. La législation relative au PACS en matière de volonté s'avère différente à celle du mariage. En effet, le PACS n'évoque pas les volontés. Etant donné que c'est un contrat, on lui applique les règles relatives à la protection du consentement en matière contractuelle. [...]
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