"Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions".
Ce nouvel article 425 du code civil se trouve dans le livre premier du Code civil consacré aux personnes, au titre XI intitulé "De la majorité et des majeurs protégés par la loi", chapitre II "Des mesures de protection juridique des majeurs", et section première "Des dispositions générales". Il est issu de la loi du 5 mars 2007 relative au régime juridique des incapacités et entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Ce texte a remplacé l'ancienne loi du 3 janvier 1968 (...)
[...] Ce nouvel article 425 du code civil se trouve dans le livre premier du code civil consacré aux personnes, au titre XI intitulé De la majorité et des majeurs protégés par la loi chapitre II Des mesures de protection juridique des majeurs et section première Des dispositions générales Il est issu de la loi du 5 mars 2007 relative au régime juridique des incapacités et entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Ce texte a remplacé l'ancienne loi du 3 janvier 1968. L'article définit ici le principe de l'incapacité pouvant toucher le majeur, et détermine ses conséquences juridiques, c'est-à-dire une protection à la fois de la personne et de ses intérêts patrimoniaux. [...]
[...] L'article 425 du code civil définit clairement cette notion d'incapable. L'incapacité peut frapper n'importe quel majeur, ou mineur émancipé, quelque soit sa situation, son sexe, sa classe sociale, son métier : Toute personne Par conséquent, chacun peut perdre un jour sa capacité juridique. Cette incapacité se traduit par une inaptitude de la personne à défendre seule ses intérêts : dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts La personne a donc un besoin d'être assistée et contrôlée dans les actes importants de sa vie civile. [...]
[...] La défense de la faiblesse humaine Le développement du principe de l'incapacité dans l'article est une description de la faiblesse humaine. Le vieillissement croissant de la population et l'augmentation des exclus sociaux nécessitent une protection et une aide sociale accrues. L'article 425 est symbolique tant il fait appel à la fraternité, à la solidarité de toute une communauté. La faiblesse humaine nous touche quotidiennement, ne serait-ce que lorsque l'on croise un sans abri, ou que l'on rend visite à un proche gravement malade. [...]
[...] II/ Les éléments visés par le système de protection juridique L'article précise les éléments visés par la protection juridique dans son second alinéa ; ces éléments sont à la fois une double protection et la sécurité juridique, ici implicite La double protection juridique La protection juridique est double car elle concerne à la fois la personne et les biens de la personne frappée d'incapabilité : la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci Cette protection est nécessaire pour la protection, tout d'abord, de la personne qui est considérée comme malade ; il faut s'assurer qu'elle soit soignée en raison de sa maladie ou de sa diminution mentale ou physique. Toutefois, cette protection pose la question de la volonté des malades, qui déterminent les soins curatifs pouvant être prodigués. [...]
[...] La gestion de son patrimoine est donc organisée pour en assurer la bonne gestion, fructification. Cette aspect de la protection vise à préserver les majeurs protégés de la malveillance d'acteurs financiers, et à protéger la sécurité des transactions car l'incapacité du majeur n'est pas toujours apparente comme peut l'être celle du mineur. Une nuance est apportée par l'article ; ces deux prérogatives de la protection juridique ne s'appliquent pas obligatoirement à toutes les personnes à protéger : S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. [...]
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