Article 238 alinéa 3 du Code civil, article 246 du Code civil, divorce, dissolution du lien conjugal, divorce pour faute, loi du 26 mai 2004, loi du 23 mars 2019, communauté de vie, arrêt du 5 janvier 2012
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est une innovation impressionnante du Code civil dans la mesure où il remplace le divorce fondé sur la rupture de la vie commune.
Aux termes de l'article 238 alinéa 3 du Code civil : « Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé ».
Il résulte de cet article que plusieurs demandes concurrentes peuvent être soumises au même juge.
[...] Ce dernier doit se prononcer unique sur la demande pour altération définitive du lien conjugal. Cette orientation est adoptée également par la jurisprudence. En effet, aux termes de l'arrêt rendu par la Ch. Civ. de la Cour de Cass, du 5 janv « en cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde ». [...]
[...] Autrement dit, l'objectif de cette disposition est de favoriser un conjoint qui désire obtenir le divorce nonobstant le fait que l'autre ait entrepris une procédure de divorce pour faute qu'il estime factice. La finalité est de donner au juge la piste à préconiser en cas de présentation dans son office à la fois une demande sur l'altération définitive du lien conjugal et sur la faute. Pour y parvenir, le législateur offre, au préalable aux conjoints, la possibilité de présenter concurremment au juge une demande fondée sur l'altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux et la demande de divorce pour faute. [...]
[...] En somme, l'art al.3 du CC est une véritable dérogation de l'art al.1 CC. Ce qui appelle une attention singulière des juristes. [...]
[...] L'art al.3 du CC permet d'éviter que ne soit prononcé un divorce à tort partagé. Ce qui ne refléterait pas toujours la réalité conjugale. Il permet aussi d'éviter que le conjoint contre lequel le divorce pour faute est demandé réplique sur ce même fondement, ce qui compliquerait la procédure. À côté de ça, le législateur n'a pas exigé le respect du délai. La non-exigence du délai d'un an Selon l'art al.1 du CC : « l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ». [...]
[...] L'absence de cohabitation doit être matérielle, dans la mesure où les époux ne doivent plus vivre dans la même maison (sous le même toit). A contrario, si les conjoints continuent à vivre ensemble dans la résidence conjugale, la cessation de la vie commune ne sera pas aisée à établir. La cessation de la communauté de vie ne suffit pas à établir l'absence de cohabitation matérielle bien qu'étant une condition sine qua none. La séparation devrait aussi être charnelle, c'est-à-dire que les conjoints devraient être motivés de l'idée de ne plus vouloir sous le même toit. [...]
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