La garantie autonome est également désignée sous le vocable de « garantie indépendante », « lettre de garantie » ou « garantie à première demande » - bien que ce dernier terme soit mal adapté car trop restrictif, la garantie à première demande étant une variété de la garantie autonome. Mais cette garantie est avant tout le fruit de l'imagination des parties, guidées par des besoins au départ du commerce international. Il s'agit en général de la situation dans laquelle une entreprise exportatrice européenne souhaite remporter un marché auprès d'un maître d'ouvrage étranger : l'une des meilleures solutions est alors d'obtenir de sa banque qu'elle se porte garante du paiement des sommes qu'elle pourrait éventuellement devoir à ce maître d'ouvrage étranger, créancier d'une obligation de faire. Le recours à ce type de garantie a également accompagné le développement des marchés internationaux de travaux et de fourniture avec de nouveaux pays émergents, orientaux notamment, demandeurs de matériel et de savoir-faire et a remplacé d'autre part efficacement la pratique du dépôt qui avait le tort d'immobiliser de considérables sommes d'argent. Dans un sens général, il s'agit d'un engagement contracté par une personne [le garant] à la demande d'un débiteur [le donneur d'ordre] de verser à un créancier une somme d'argent sur appel de ce dernier (...)
[...] La distinction de la fraude et de la collusion semble alors inutile. Mais l'erreur pourra être aisément corrigée. On peut alors noter que cette sûreté est alors complètement fermée aux causes de nullité ou d'extinction de l'obligation du donneur d'ordre envers le bénéficiaire. Cette inopposabilité est ce qui caractérise sans doute le mieux la garantie autonome, cette règle paraissant intimement liée à la volonté contractuelle des parties qui ont désiré procurer au bénéficiaire une sécurité maximale. Une efficacité optimale indéniable mais critiquable L'efficacité de cette sûreté va alors être confirmée par le législateur qui semble avoir été aveuglé par cette sûreté révolutionnaire n'en définissant pas assez les contours en prenant le risque d'en faire un mécanisme contractuel de contournement du cautionnement 1-La reconnaissance d'un mécanisme contractuel attractif par le législateur Lorsque le droit contemporain des sûretés refuse aux créanciers une garantie efficace, la pratique utilise la liberté contractuelle pour obtenir par des montages et des combinaisons de contrats connus une restauration de la sécurité du créancier. [...]
[...] Mais cette garantie est avant tout le fruit de l'imagination des parties, guidées par des besoins au départ du commerce international. Il s'agit en général de la situation dans laquelle une entreprise exportatrice européenne souhaite remporter un marché auprès d'un maître d'ouvrage étranger : l'une des meilleures solutions est alors d'obtenir de sa banque qu'elle se porte garante du paiement des sommes qu'elle pourrait éventuellement devoir à ce maître d'ouvrage étranger, créancier d'une obligation de faire. Le recours à ce type de garantie a également accompagné le développement des marchés internationaux de travaux et de fourniture avec de nouveaux pays émergents, orientaux notamment, demandeurs de matériel et de savoir-faire et a remplacé d'autre part efficacement la pratique du dépôt qui avait le tort d'immobiliser de considérables sommes d'argent. [...]
[...] Le garant ne s'engage donc pas à payer la dette d'autrui en se substituant à lui, mais bien à régler la sienne propre, totalement indépendante du contrat de base : l'article 2321 intronise ainsi l'habituel critère jurisprudentiel de départage entre garanties autonomes et cautionnements [Cass. com Juin 2002]. Par voie de conséquence, la garantie autonome est alors un engagement conventionnel unilatéral : il n'y a pas de rencontre de volonté, le garant s'engage personnellement à titre de sûreté de la dette d'un débiteur principal. [...]
[...] L'appel du bénéficiaire semble alors discrétionnaire, celui-ci n'ayant rien à justifier en l'absence de stipulation en ce sens. Ce rattachement exprès incitera peut-être la pratique à se détourner définitivement de l'expression incertaine de cautionnement à première demande encore à la source de nombreux litiges [Cass. 1re civ juill. 2004]. D'autre part, la liberté contractuelle étant le principe, il est possible que les parties encadrent l'appel en garantie et prévoient des modalités spécifiques qu'elles ont alors convenues Il s'agit alors du cas ou les parties décident que l'appel en garantie du bénéficiaire est subordonné à la production de documents prévus par le contrat ou encore que le bénéficiaire doit justifier les motifs de son appel. [...]
[...] Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. La définition retenue est proche de celle adoptée par la doctrine et s'écarte quelque peu de celle proposée par le groupe de travail GRIMALDI mais cela demeure sans conséquence : il est juste fait référence à l'engagement pris en considération d'une obligation et non à celui accepté en contemplation d'une obligation Le législateur a alors fait un effort de définition par la clarification de cette technique contractuelle en la prohibant ou l'encadrant dans certains domaines même si le texte laisse malgré tout une large place à la liberté contractuelle. [...]
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