Article 2318 du Code civil, droit des sûretés, logique du cautionnement, dettes nées antérieurement à la transmission universelle de patrimoine, patrimoine, dettes nées postérieurement à la transmission universelle de patrimoine, exception juridique, consentement, accord exprès, dissolution de la caution-personne morale, article L236-1 du Code de commerce, dissolution de la personne morale, scission de la personne morale
Si la dissolution d'une personne morale posait problème dans une opération de cautionnement afin de savoir l'avenir des dettes contractées dans un tel cas, l'article 2318 issu de la réforme par ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 vient proposer un dénouement clair à cette situation particulière. Cet article étant sans nul doute l'un des apports majeurs de la réforme des sûretés.
Comme il a été souligné, la réforme du 15 septembre 2021 par ordonnance, outre la modification et la création titanesque des normes en droit des sûretés, introduit une modification de l'essence même de l'article 2318 situé dans une section 4 concernant l'extinction du cautionnement (articles 2313 à 2320 du Code civil), lui-même inséré dans un chapitre Ier sur le cautionnement (articles 2288 à 2320 du Code civil). Il est ainsi question ici de l'état du cautionnement en cas de transmission universelle de patrimoine. Les sûretés personnelles sont traitées en effet, à travers le premier titre du Code civil reprenant les spécificités à celles-ci.
[...] Il est ainsi question ici de l'état du cautionnement en cas de transmission universelle de patrimoine. Les sûretés personnelles sont traitées en effet, à travers le premier titre du Code civil reprenant les spécificités à celles-ci. « En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l'occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance. [...]
[...] La dette qui est née antérieurement à la dissolution survie. L'obligation de règlement qui était déjà née sur une dette établie doit subsister tant que l'opération n'est pas survenue. Le contrat de cautionnement fait état d'une obligation de couverture et d'une obligation de règlement : toutes les dettes qui ont pu naître avant la dissolution établissent la survie de l'obligation de couverture et le maintien de la garantie. On opère alors une transmission à la personne morale nouvelle issue de la dissolution. [...]
[...] En cas de dissolution de la personne morale caution pour l'une des causes indiquées au premier alinéa, toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises ». La lettre de cet article est donc fondamentalement différente de celle de sa version du 24 mars 2006, laquelle prévoyait un gage en nantissement suffisant en cas d'absence de caution. En effet, la transmission universelle du patrimoine impliquant les trois acteurs majeurs du cautionnement reste une question délicate, la question juridique essentielle dégagée par l'article 2318 du Code civil étant celle de comprendre l'issue et le sort de la garantie en cas de transmission universelle du patrimoine. [...]
[...] Animée et transcendée par cette volonté toujours plus grande de régir de plus en plus de situations complexes, la loi apporte ainsi grâce à l'article 2318 une réponse sur la dissolution de la personne morale en cas de fusion, ou de scission. Il conviendra, afin de délimiter les contours de l'article 2318 du Code civil, d'étudier dans un premier temps le premier principe consacré sur l'engagement de la caution pour les dettes nées antérieurement à ladite transmission universelle de patrimoine puis d'enfin voir dans un second temps ce qu'il en est pour les dettes nées après cette transmission, puisque l'article traite les deux temporalités (II). [...]
[...] Il s'agira désormais de voir le cas précis de la dissolution de la caution, qui reste un cas à ne pas négliger. La dissolution de la caution-personne morale : l'étude d'un cas non si surprenant « En cas de dissolution de la personne morale, caution pour l'une des causes indiquées au premier alinéa, toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises ». L'article 2318 complète ici simplement et logiquement sa pensée initiale, en appliquant le régime assigné aux créanciers et débiteurs de personnes morales, de la transmission universelle du patrimoine (T.U.P) à la caution-personne morale tout en précisant certains fondements. [...]
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