L'article commenté vise "le cautionnement souscrit à titre non professionnel par une personne physique", cette affirmation doit être abordée à deux égards. Le premier est celui des relations entre une caution profane et un créancier averti, c'est-à-dire un établissement de crédit.
Dans ce cas, la solution n'est qu'une réitération de la jurisprudence précédente. En effet, dans une affaire en date du 6 février 2007, la Cour de cassation avait approuvé une Cour d'appel d'avoir retenu la responsabilité d'une banque, pour avoir relevé que la caution n'était pas dirigeante de la société débitrice et que cette caution disposait d'un revenu mensuel de 3 800 francs alors que les mensualités du prêt étaient de 6 300 francs (...)
[...] Cet arrêt renvoie à l'article 1134 alinéa 3 du Code civil. Cette solution est guidée par la bonne foi contractuelle. Mais cette solution est également guidée par la volonté de maintenir le lien contractuel qui unit la caution et le créancier. En effet, le contrat de cautionnement doit préserver son efficacité pour que les parties trouvent toujours un intérêt à l'utiliser. La réduction aux facultés de la caution permet d'adapter la sanction à la gravité du manquement. Le cautionnement n'est pas éteint, ni même nul, mais il est conservé autant que possible. [...]
[...] Cette disposition marque la volonté de toujours préserver le contrat de cautionnement. Mais elle indique deux aspects supplémentaires à l'exigence de proportionnalité. D'abord, la proportionnalité n'est pas une condition de validité du contrat de cautionnement car elle ne se sanctionne pas par sa déchéance et peut s'apprécier au moment de l'appel et non de la formation. Ensuite, la réduction n'est pas à proprement parler une sanction de la méconnaissance de l'exigence de proportionnalité car ce n'est pas le créancier que l'on vise mais bien l'état même des moyens de la caution. [...]
[...] D'un autre côté, l'exigence jurisprudentielle de proportionnalité ne repose jamais que sur le droit commun de la responsabilité civile. C'est donc sur le fondement d'une obligation de contracter de bonne foi que cette exigence est sanctionnée par une éventuelle responsabilité du créancier. L'article 2305 fait le choix de la consécration légale du principe de proportionnalité dans les relations profane/profane, suppléant ainsi la jurisprudence et privilégiant la bonne foi. Cet article a donc consacré le domaine jurisprudentiel en ce qui concerne les cautions personnes physiques non professionnelles tout en l'élargissant. [...]
[...] En effet, dans une affaire en date du 6 février 2007, la Cour de cassation avait approuvé une Cour d'appel d'avoir retenu la responsabilité d'une banque, pour avoir relevé que la caution n'était pas dirigeante de la société débitrice et que cette caution disposait d'un revenu mensuel de francs alors que les mensualités du prêt étaient de francs. La Chambre commerciale a par cet arrêt maintenu l'exigence de proportionnalité pour les cautions profanes. L'article 2305 est donc une consécration légale du principe de proportionnalité dans les relations profane/banque. L'intérêt est ailleurs, la question qui se posait était celle de savoir si dans les cautionnements souscrits par des personnes morales, ou les cautionnements souscrits par des personnes physiques envers des créanciers non professionnels, l'exigence de proportionnalité devait être présente. [...]
[...] La Cour de cassation n'abandonnait pas l'exigence de proportionnalité, mais elle entendait limiter cette exigence très restrictivement. Elle eu l'occasion de réitérer cette solution à plusieurs reprises (13 février 2007). L'article 2305 du Code civil proposé par le groupe de travail présidé par M. Grimaldi va plus loin. Cette disposition permettra de limiter l'exigence de proportionnalité aux cautions agissant à titre non professionnel, ce qui est censé exclure, dans la droite ligne de la jurisprudence Nahoum, les dirigeants de sociétés. [...]
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