Article 2293 du Code civil, règle de l'accessoire, article 2288 de notre Code civil, cautionnement, suretés personnelles, dette de la caution, ordonnance du 15 septembre 2021, ancien article 2313 du Code civil, créancier, obligation de paiement, exceptions personnelles, acte de caution, procédure collective
Selon l'alinéa 1 de l'article 2288 de notre Code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». Ainsi, le cautionnement fait partie de la catégorie juridique des sûretés personnelles.
Par conséquent, comme toute sûreté, le cautionnement est un accessoire de l'obligation principale. Seulement, de surcroit, le cautionnement est accessoire de l'obligation principale. En effet, l'obligation de la caution a pour particularité de se décliner sur l'obligation principale, tel que le décrit le professeur Philippe Simler. Il en résulte que tout ce qui est susceptible d'affecter la dette cautionnée a vocation à se répercuter sur l'obligation de la caution. Par voie de conséquence, si la dette principale est éteinte ou invalide, la caution sera en droit de soulever cette exception en défense aux poursuites du créancier, exactement comme le débiteur pourrait le faire lui-même.
[...] Elle a donc par la suite étendu cette solution à un certain nombre d'exceptions : l'absence de cause, l'octroi de certains délais de paiement, le défaut de déclaration de créance Finalement, toutes les causes de nullité relative sont devenues des exceptions purement personnelles avec l'arrêt de la chambre commerciale du 13 octobre 2015. La première chambre civile est même allée jusqu'à juger que la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du Code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution en ce qu'elle constitue « une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service » (11 décembre 2019). [...]
[...] En ce qui concerne la question de la mise en œuvre concrète de cette disposition, on voit mal comment la Cour de cassation pourrait faire un pied de nez au législateur et tenter de redresser le gouvernail de sa jurisprudence vers ses décisions antérieures. En effet, le texte institué est clair, dépourvu d'équivoque et ne peut vraiment être soumis à l'interprétation du juge. Néanmoins, reste la question des autres pans du caractère accessoire de la caution. En effet, les théories doctrinales ne sont toujours pas d'accord sur son fondement et il est intéressant d'observer que la réforme du cautionnement n'a pas mis fin à tous les doutes entourant la matière. [...]
[...] Ainsi, il serait contraire à la finalité du cautionnement que son efficacité soit menacée au moment même où il doit remplir sa fonction de garantie. À ce niveau, la réforme confirme des solutions déjà acquises, mais clarifie le principe qui était pour le moins obscur sous l'empire du droit antérieur. Il est toutefois admis que le droit des procédures collectives ou du surendettement puissent prévoir, dans certains cas, des solutions différentes en fonction de ses objectifs. Finalement, à bien y regarder, aucune nouvelle exception à l'opposabilité des exceptions par la caution n'est tirée de l'ordonnance. [...]
[...] Article 2293 du Code civil - En quelle mesure ce nouvel article redonne-t-il sa portée à la règle de l'accessoire ? Selon Philippe Simler « le cautionnement est à tous égards directement et étroitement dépendant de cette obligation [obligation principale du débiteur] : son existence et sa validité, son étendue, les conditions de son exécution et de son extinction sont déterminées par ce lien ». Or, selon l'alinéa 1 de l'article 2288 de notre Code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». [...]
[...] En effet, le deuxième alinéa de l'article 2293 prévoit que « celui qui se porte caution d'une personne physique dont il savait qu'elle n'avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement ». Par conséquent, il pose que l'incapacité du débiteur ne peut jamais être opposée par la caution au créancier. Cette règle, qui déroge au caractère accessoire du cautionnement, se justifie par le caractère purement personnel de l'exception. Surtout, elle vise à favoriser le crédit des incapables. En ce sens, il est nécessaire de garantir au créancier qu'il ne risque pas de se voir opposer l'incapacité de son débiteur par la caution. [...]
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