Possession acquisitive de meubles, présomption, propriétaire du meuble, article 2276 du Code civil, possession vaut titre, véritable propriétaire, propriété, prescription acquisitive, matière mobilière, possesseur, bonne foi, bien mobilier, arrêt du 7 janvier 1998, article 2258 du Code civil, possesseur évincé, article 2277 du Code civil, droit de rétention, responsabilité civile
Cette présente étude portera sur le second alinéa de l'article 2276 du Code civil, car cet alinéa ouvre la possibilité pour le propriétaire dépossédé d'engager une action en revendication. Toutefois, cet alinéa règlemente la possibilité d'engager cette action, car elle pose une règle de prescription et affirme que cette action ne peut pas être engagée contre n'importe qui. En effet, celui qui aurait acquis de « bonne foi » le bien meuble par une transaction ou tout autre moyen d'échange en n'ayant pas connaissance du vol ou du perd de ce bien, ne peut se voir opposer l'action en revendication. La seconde partie du deuxième alinéa de l'article 2276 du Code civil, ouvre la possibilité pour le possesseur d'effectuer un recours contre celui qui lui aurait cédé, échangé ou vendu le bien meuble. Cet article pose donc un principe selon lequel un propriétaire dépossédé pourrait retrouver pleinement sa propriété, toutefois ce principe est incontestablement conditionné.
[...] En effet, cet alinéa constitue le prolongement du premier et une exception pour celui-ci. Par l'adverbe « néanmoins », le législateur souligne que la suite de l'article constitue une exception au principe posé préalablement. En effet, le législateur prévoit dans la suite de l'article que le véritable propriétaire du bien qui l'aura perdu ou qui aurait été victime de vol bénéficie d'une action en revendication pendant trois ans contre le nouvel acquéreur du meuble. Cependant, la fin de l'article prévoit que le nouvel acquéreur bénéficie également d'un recours, mais contre celui qui lui a conféré le meuble, qui peut être le voleur ou celui qui a trouvé le bien en tant que res nullius. [...]
[...] L'article 2276 est donc parfaitement placé dans le Code civil. Cependant, préalablement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l'article 2276 était intitulé « article 2279 », mis à part un changement de numérotation, aucun réel changement n'a été effectué dans la rédaction, car cette dernière est identique dans les deux articles. Cette présente étude portera donc sur le second alinéa de l'article 2276 du Code civil, car cet alinéa ouvre la possibilité pour le propriétaire dépossédé d'engager une action en revendication. [...]
[...] De plus, même si le voleur n'est pas le vendeur initial de la chose, il peut être tenu responsable de l'éviction de la possession du possesseur de bonne foi. Ainsi, le possesseur de bonne foi pourra donc agir en justice contre le voleur pour se faire indemniser de ses pertes. Ensuite, par la formulation du second alinéa de l'article 2276 du Code civil « celui duquel il la tient », de nombreuses possibilités sont ouvertes. En effet, le possesseur évincé n'a pas forcément acquis le bien par le voleur. [...]
[...] Toutefois, l'article 2776 du Code civil, dans son second alinéa, affirme que l'action en revendication doit être exercée à l'encontre du possesseur évincé, donc de bonne foi. Par conséquent, le délai de prescription de trois ans s'applique lorsque l'action est exercée à l'encontre du possesseur de bonne foi. Cependant, dans le cas où la personne qui détient entre ses mains le bien meuble serait le voleur, l'article 2276 ne s'appliquera pas, donc le principe sera appliqué, et le délai de prescription pour agir à l'encontre du voleur sera non pas de trois ans, mais de trente ans. [...]
[...] En effet, l'article se trouve dans le second chapitre du troisième livre du Code civil, ce chapitre est intitulé « la prescription acquisitive ». En droit, la prescription acquisitive constitue selon l'article 2258 du Code civil, « le moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». Ainsi, dans le cas où une personne aura acquis un bien, et que le véritable propriétaire ne se manifesterait pas durant un certain laps de temps, l'usage continu de la chose durant ce temps ferait devenir l'acquéreur, propriétaire de la chose. [...]
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